Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 2201717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 15 février, 15 mars 2024 et 31 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Coubris, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 337 577,74 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée du fait du manquement fautif dans la réalisation de l’opération de pose de prothèse totale de hanche droite à l’hôpital des armées Robert Picqué le 18 octobre 2016, en application du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et de la méconnaissance à l’obligation d’information prévue par l’article L. 1111-2 du même code ;
- il a subi, en lien avec ces fautes, des préjudices qu’il y a lieu d’indemniser au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 2 520,72 euros, de l’assistance par une tierce personne à titre temporaire à hauteur de 17 924,81 euros, des frais de déplacement à hauteur de 3 135,42 euros, des frais divers à hauteur de 21 616,23 euros, des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 64 357,25 euros, du déficit fonctionnel temporaire à 9 735 euros, des souffrances endurées à 25 000 euros, du préjudice esthétique temporaire à 3 000 euros, des dépenses de santé futures à 561,89 euros, des frais de déplacement futurs à 1 879,33 euros, de l’assistance par une tierce personne à titre définitif à hauteur de 44 476,25 euros, des pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 69 149,62 euros, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent à 32 130 euros, d’un préjudice d’agrément à 10 000 euros, un préjudice esthétique permanent à 4 000 euros, un préjudice sexuel à 10 000 euros et un préjudice d’impréparation à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute n’a été commise par l’hôpital des armées Robert Picqué lors de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2016 et M. B… a été suffisamment informé des risques neurologiques liés à cette intervention ;
- les préjudices de M. B… sont en lien avec un accident médical non fautif survenu au décours de l’intervention chirurgicale, dont l’indemnisation relève de la solidarité nationale ;
- à titre subsidiaire, une nouvelle expertise doit être diligentée afin de distinguer précisément les préjudices résultant de la complication survenue au cours de l’intervention litigieuse.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 819,28 euros en remboursement des débours qu’elle a exposés ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’une créance définitive de 15 819,28 euros en lien avec la faute commise comme cela ressort de l’attestation d’imputabilité ;
- l’Etat doit également être condamné à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il fait valoir que les conditions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies dès lors que les dommages subis par M. B… sont en lien avec sa prise en charge fautive par l’hôpital des armées Robert Picqué.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde et au ministère de la transition écologique et solidaire, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger,
- et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 8 septembre 1966, qui souffrait d’une coxarthrose droite invalidante depuis 2014, a été opéré le 18 octobre 2016 à l’hôpital des armées Robert Picqué pour la pose d’une prothèse totale de hanche droite réalisée par voie antérieure. Compte tenu des douleurs à la jambe droite et des paresthésies de la face latérale de la cuisse droite qu’il présentait à la suite de cette intervention, un scanner a été réalisé le 16 novembre 2017 et a mis en évidence un aspect d’amyotrophie du petit et du moyen fessier. Une scintigraphie effectuée le 5 décembre suivant au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a permis d’objectiver une enthésopathie modérément évolutive trochantérienne droite du muscle moyen fessier et l’absence de fixation de la prothèse. En raison d’une boiterie et de douleurs persistantes et de l’impossible flexion de la cuisse sur le bassin, M. B… a réalisé un électromyogramme le 8 juin 2018, qui a révélé des signes d’atteinte du nerf du moyen fessier. Le 2 juillet suivant, au cours d’une intervention chirurgicale réalisée au CHU de Bordeaux pour libérer le nerf cutané latéral, une interruption du nerf au niveau de la fibrose cicatricielle est relevée, nécessitant qu’une neurectomie soit réalisée. Puis, le 25 juillet 2018, un scanner a mis en évidence des lésions de discopathie dégénérative étagées diffuses au niveau L4-L5 et L5-S1 et, une imagerie par résonnance magnétique (IRM) passée le 8 octobre 2018, a révélé un hypersignal STIR du muscle vaste latéral. M. B… a poursuivi sa rééducation et bénéficié d’une infiltration le 29 août 2019. Un changement bipolaire de la prothèse de hanche droite de M. B… a été effectuée le 12 février 2020 en clinique. Toutefois, une atteinte crurale et une insuffisance du nerf fémorocutané ont été relevées lors d’un électromyogramme réalisé le 26 août 2020. M. B… conserve une impossible flexion active de la cuisse sur le bassin et un trouble sensitif de la face externe de la cuisse droite. Il a été déclaré inapte au travail.
2. Le 18 février 2019, M. B… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Aquitaine, qui a fait procéder à deux expertises contradictoires. Un premier rapport d’expertise a été rendu le 18 juin 2019 puis, une seconde expertise a été organisée, postérieure à la consolidation de l’état de santé de M. B…, dont le rapport a été déposé le 19 décembre 2020. Par son avis du 20 mai 2021, la CCI a conclu que le dommage présenté par M. B… était en lien avec une faute commise lors de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2016, dont la réparation incombait à l’hôpital des armées Robert Picqué. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 337 577,74 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la faute médicale :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction et notamment des rapports des expertises médicales diligentées par la CCI que, dans les suites de l’intervention chirurgicale de pose de prothèse de hanche du 18 octobre 2016 réalisée à l’HIA Robert Picqué, M. B… a présenté une fracture du Merckel, traitée par cerclage, ainsi qu’une lésion des nerfs cutané latéral de la cuisse, du fessier supérieur et du nerf fémoral et un défaut d’impaction de l’implant cotyloïdien. Dans son rapport, le second expert désigné par la CCI en déduit que la technique de mise en place de la prothèse totale de hanche droite n’a pas été réalisée conformément aux données de la science et est à l’origine totale et exclusive du dommage. Cette constatation est également relevée par le premier expert désigné par la commission qui conclut qu’une section du nerf fémoro-cutané, relevant d’une maladresse chirurgicale par insuffisance technique, est intervenue au cours de l’intervention chirurgicale. Si en défense le ministre des armées se fonde sur la première expertise pour soutenir que l’enthésopathie du grand trochanter chauve droit constitue un aléa thérapeutique, il ne conteste pas le caractère fautif de la technique chirurgicale à l’origine des lésions nerveuses, tel que relevé par les experts. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’hôpital des armées Robert Picqué a commis une faute dans sa prise en charge médicale de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le défaut d’information :
5. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique prévoit que « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ».
6. En application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d’information d’un patient, il lui incombe de rechercher, le cas échéant en diligentant une mesure d’instruction, s’il peut être regardé comme établi que cet établissement public s’est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
8. Si M. B… a signé un document d’information le 17 octobre 2016, soit la veille de l’intervention à l’origine de son dommage, il n’a pas été informé des complications neurologiques qu’il a présentées. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des expertises médicales que ces risques auraient pu se réaliser en dehors de tout geste chirurgical contraire aux bonnes pratiques médicales. Au surplus, il ne résulte pas davantage que ces lésions présenteraient le caractère de risques graves au sens des dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’hôpital des armées Robert Picqué a méconnu l’obligation d’information prévue aux dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
Sur l’évaluation des préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de M. B… doit être fixée au 26 août 2020, date de l’électromyographie.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
10. Il résulte de l’instruction que M. B… a exposé des frais de santé en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué dans sa prise en charge à hauteur de 2 434 euros pour des séances d’ostéopathie et un reste à charge pour les opérations des 4 décembre 2019 et 12 février 2020 dont il justifie par la production de factures. En revanche, M. B… n’établit pas la réalité des dépenses dont il sollicite le remboursement en ce qui concerne le reste à charge pour des consultations des 5 et 7 novembre 2019, des frais non remboursés pour une radiologie du 20 décembre 2019 et le dépassement d’honoraires pour un EMG du 26 août 2020 par la production d’un tableau établi par ses soins. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 434 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
S’agissant des frais de déplacement :
11. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a effectué plusieurs déplacements en lien avec la faute médicale commise par l’hôpital des armées Robert Picqué pour réaliser différents examens tels que des radiographies, échographies, scintigraphies, électromyogrammes, scanners, IRM, biopsies et pour se rendre à des consultations médicales, aux expertises diligentées par son employeur, à des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et à des séances d’infiltrations. Dans ces conditions, compte tenu du barème kilométrique pour un véhicule de 10 chevaux alors en vigueur et du changement d’adresse de M. B…, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 194,35 euros au titre des frais de déplacement engagés par l’intéressé à titre temporaire jusqu’au 26 août 2020, date de consolidation de son état de santé.
S’agissant des frais de logement adapté :
12. Il résulte de l’instruction que M. B… a été contraint de déménager de son ancien logement qui n’était plus compatible avec son état de santé. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 556 euros correspondant à la location d’un camion et les frais d’agence engagés.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
13. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B… a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée de quatre heures par semaine afin de l’aider pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II, soit du 19 avril 2017 au 1er juillet 2018, du 3 juillet 2018 au 3 décembre 2019, du 5 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 7 mars au 26 août 2020. Sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période s’élèvent ainsi à la somme de 10 797 euros. Si le requérant se prévaut d’un taux horaire de 23 euros, il ne justifie pas de la nécessité d’appliquer ce montant par la seule production de devis anonymisés pour des services en région parisienne et de l’étude menée par un ergothérapeute. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 797 euros à ce titre.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
15. A la date de l’intervention chirurgicale litigieuse, M. B… exerçait les fonctions de patrouilleur autoroutier auprès de la DIR Atlantique. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise qu’en dehors de toute complication, M. B… aurait pu reprendre son activité professionnelle dès le 1er février 2017. Il résulte toutefois de l’instruction, qu’à compter de cette date, M. B… a été placé en arrêt de travail, du 1er au 4 février, du 27 au 30 mars 2018 puis en congé longue maladie à compter du 17 mai 2018, rémunéré à plein traitement jusqu’au 16 mai 2019 et, à demi traitement jusqu’à la consolidation de son état de santé le 26 août 2020. Il est constant que M. B… a déclaré, au titre de 2015, dernière année au cours de laquelle il a travaillé à temps plein, des revenus s’élevant à un montant de 29 912 euros annuels, intégrant les rémunérations annexes. Compte tenu des revenus déclarés par M. B… entre le 1er février 2017 et le 26 août 2020, sa perte de revenus professionnels actuels en lien avec la faute de l’hôpital des armées Robert Picqué s’élève à la somme de 35 502 euros.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
S’agissant des dépenses de santé futures :
16. Il résulte de l’instruction que M. B… a engagé la somme de 40 euros pour consulter un psychologue le 4 février 2022, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat. En revanche, si M. B… sollicite le remboursement de frais de santé comprenant des restes à charge pour des consultations les 12 et 18 novembre 2020 et des frais liés à son hospitalisation le 15 janvier 2021, il n’établit pas les avoir exposés par les pièces qu’il produit.
S’agissant des frais de déplacement :
17. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B… a effectué plusieurs déplacements en lien avec la faute médicale commise par l’hôpital des armées Robert Picqué après consolidation de son état de santé. Compte tenu du barème kilométrique pour un véhicule de 10 chevaux alors en vigueur, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 879 euros.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
18. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le besoin d’assistance par une tierce personne de M. B… en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué est d’une heure par semaine à titre viager pour le ménage. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, en l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, pour la période allant du 26 août 2020 au 18 juillet 2025, date de mise à disposition du jugement, en le fixant à la somme globale de 4 400 euros.
19. D’autre part, pour la période postérieure au 18 juillet 2025, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, soit 16,55 euros, et sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés, le montant capitalisé calculé sur la base de l’euro de rente viagère -1, prévu par le barème publié à la Gazette du Palais 2022, produit à l’instance, dans le cas d’un homme âgé de 58 ans à la date de la liquidation, soit 28,422, s’élève à 27 686 euros à mettre à la charge de l’Etat.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs :
20. Il résulte de l’instruction que le congé longue maladie à demi-traitement de M. B… a été prolongé jusqu’au 16 mai 2021, avant qu’il ne soit déclaré inapte de façon définitive et totale à la reprise de ses anciennes fonctions le 23 septembre 2021. Il a par la suite été placé en mi-temps thérapeutique du 3 novembre 2021 au 2 février 2022 en lien avec l’opération litigieuse, puis en congé longue maladie jusqu’au 31 décembre 2025 inclus. Dans ces conditions, compte tenu des avis d’imposition et bulletins de salaire produits, la perte de gains professionnels subie par M. B… jusqu’au 18 juillet 2025, date de mise à disposition du jugement, doit être évaluée à 54 645 euros.
21. Compte tenu de sa date de naissance, M. B… est susceptible de partir à la retraite à 63 ans. Si le requérant fait valoir qu’il a sollicité un départ anticipé à la retraite, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette demande aurait été acceptée. Dans ces conditions, en prenant en compte un revenu annuel de 18 958 euros correspondant à la moyenne des revenus perçus entre janvier et mai 2025, il en résulte une perte de gains professionnels futurs de 10 954 euros annuels. En appliquant le coefficient de capitalisation pour un homme âgée de 58 ans à la date du présent jugement, soit 5,018 issu du barème de capitalisation précité, l’indemnisation due au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période comprise entre la date de mise à disposition du présent jugement et l’âge de départ à la retraite de M. B…, doit être fixée à la somme de 54 967 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
22. Il résulte du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. B… ne lui permet plus d’exercer ses anciennes fonctions de patrouilleur autoroutier et qu’un reclassement vers un emploi sédentaire a été nécessaire. Il résulte également de l’instruction que M. B…, qui été déclaré inapte de façon définitive et totale à l’exercice de son ancien emploi, a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 3 novembre 2021 au 2 février 2022 puis d’un congé longue maladie. Dans ces conditions, la part personnelle de l’incidence professionnelle de M. B…, du fait de l’abandon des fonctions qu’il exerçait depuis 1997, doit être évaluée à 5 000 euros. En revanche, en se bornant à soutenir qu’il subit une diminution de ses droits à pension de retraite, il n’établit pas la réalité de la part patrimoniale de l’incidence professionnelle dont il se prévaut. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle de M. B… en lien avec l’intervention litigieuse.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
23. Il résulte du second rapport d’expertise qu’en l’absence de complication, l’état de santé de M. B… aurait été consolidé à compter du 18 avril 2017, soit six mois après l’intervention chirurgicale et qu’il aurait pu reprendre son travail dès le 1er février 2017. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi, en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué, un déficit fonctionnel temporaire total les 2 juillet 2018 (neurolyse), 4 décembre 2019 (arthroscopie) et du 12 février au 6 mars 2020 en raison des examens et de l’intervention de révision qui ont nécessité son hospitalisation, et un déficit fonctionnel de classe II du 19 avril 2017 au 1er juillet 2018, du 3 juillet 2018 au 3 décembre 2019, du 5 décembre 2019 au 13 février 2020 et du 7 mars au 26 août 2020. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. B… sur la base de 21 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 6 857 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
S’agissant des souffrances endurées :
24. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. B… a subi, en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué, des souffrances évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 par l’expert, en tenant compte des douleurs neuropathiques, des trois interventions supplémentaires qui ont été rendues nécessaires du fait des manquements dans sa prise en charge ainsi que de l’ensemble des soins, hospitalisations et rééducations afférents. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 18 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
25. Il résulte de l’instruction que M. B… a subi un préjudice esthétique temporaire caractérisé par une modification de sa silhouette que l’expert évalue à 2 sur une échelle de 7. Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
26. Il résulte du second rapport d’expertise que M. B… présente un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison d’une insuffisance majeure du moyen fessier et une insuffisance totale de l’ilio psoas qui entraînent une gêne à la marche et dans les actes de la vie quotidienne ainsi qu’un trouble sensitif de la face externe de la cuisse droite. L’expert précise toutefois que M. B… aurait conservé, en l’absence de faute dans sa prise en charge, un déficit fonctionnel permanent de 3%. Il résulte donc de l’instruction que M. B… présente, en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué dans sa prise en charge médicale, un déficit fonctionnel permanent de 17%. Compte tenu de l’âge de M. B… à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 32 130 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
27. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le préjudice esthétique permanent de M. B… en lien avec sa prise en charge fautive à l’hôpital des armées Robert Picqué est fixé à 2 sur une échelle de 7, en tenant compte de la majoration de l’aspect cicatriciel ainsi que de la modification de sa silhouette en relation avec la boiterie. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
28. Si M. B… fait valoir qu’il a subi un préjudice d’agrément, la seule attestation qu’il produit de son ancienne compagne n’est pas de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ses demandes doivent être rejetées à ce titre.
S’agissant du préjudice sexuel :
29. Il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice sexuel subi par M. B… en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué, lié à la prise de médicaments antidépresseurs, en le fixant à 2 000 euros.
S’agissant du préjudice d’impréparation :
30. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
31. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte de l’instruction que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’hôpital des armées Robert Picqué a manqué à son obligation d’information. Par suite, ses demandes au titre de l’indemnisation du préjudice d’impréparation doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise, que l’Etat est condamné à verser à M. B… la somme totale de 266 087,35 euros en réparation de ses préjudices en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué au cours de l’intervention chirurgicale du 18 octobre 2016.
Sur les intérêts :
33. M. B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point précédent à compter du 24 mars 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe, ainsi qu’il le demande.
Sur les demandes de la CPAM des Yvelines :
En ce qui concerne ses débours :
34. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ainsi que de l’attestation d’imputabilité, qu’elle a exposé pour son assuré, en lien avec la faute commise par l’hôpital des armées Robert Picqué, des frais hospitaliers à hauteur de 8 987,98 euros, des frais médicaux à hauteur de 5 601,31 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur 545,55 euros, des frais d’appareillage à hauteur de 107,84 euros et des frais de transport à hauteur de 576,47 euros. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 15 819,15euros à verser à la CPAM des Yvelines au titre de ses débours.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
35. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ».
36. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés à l’instance :
37. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM des Yvelines, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme totale de 266 087,35 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 15 819,15 euros au titre de ses débours.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Etat versera à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la mutuelle générale santé, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, au préfet de la Gironde, au ministre de la transition écologique de l’énergie du climat et de la prévention, au ministre des armées et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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