Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2611534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle ne pourra pas faire le stage obligatoire de sa formation professionnelle du 20 avril au 26 juin 2026 si elle n’est pas en situation régulière au regard du droit au séjour ; la condition d’urgence est habituellement regardée comme remplie pour les étrangers entrés mineurs en France et demandant un titre de séjour à leur majorité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais du litige.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication et qu’elle sera prochainement remise à la requérante.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2611543 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 avril 2026 à 15 heures en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Camus, représentant Mme B…, qui précise qu’elle demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant la requérante à travailler jusqu’à la remise effective du titre de séjour et qu’elle maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 17 mai 2005, a déposé, le 9 avril 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a accepté de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, que celui-ci sera prochainement en cours de fabrication et que la requérante sera informée lorsqu’elle pourra le retirer auprès des services de la préfecture de police. Toutefois, Mme B… ne sera pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour avant la remise effective du titre et soutient, sans être contredite, que ce titre de séjour est nécessaire pour effectuer son stage obligatoire de sa formation professionnelle du 20 avril au 26 juin 2026. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
5. Le préfet de police ayant accepté, en cours d’instance, de délivrer le titre de séjour demandé, les conclusions à fin de suspension de sa décision implicite de refus sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. Il y a lieu, au regard de la situation d’urgence mentionnée au point 4, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise effective de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » actuellement en cours de fabrication.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à la remise effective du titre de séjour en cours de fabrication.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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