Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 7 mars 2023, n° 2104878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2104878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme G B épouse D, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2021 et le 22 février 2022, Mme G D née B, représentée par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du président de la collectivité européenne d’Alsace du 12 mai 2021 la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 28 novembre 2020 ;
2°) d’annuler le refus implicite du président de la collectivité européenne d’Alsace de la placer en congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— qu’aucun médecin spécialiste ne siégeait au sein du comité médical ;
— que le président de la collectivité européenne d’Alsace a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— que la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 5 octobre 2021 et le 8 mars 2022, la collectivité européenne d’Alsace (CEA), représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C E ;
— les conclusions de M. Arnaud Lusset, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A, représentant la CEA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe administrative, est affectée auprès du foyer de l’enfance à Strasbourg, établissement médico-social sans personnalité juridique de la collectivité européenne d’Alsace, et y exerce les fonctions d’agent d’accueil. Le 18 mai 2015, elle a été victime d’un accident reconnu imputable au service pour lequel elle a bénéficié de plusieurs placements en congé de maladie au titre du régime des accidents de service. Mme D a demandé à être placée en congé longue maladie le 4 décembre 2020 pour les arrêts postérieurs au 28 novembre 2019. Par un arrêté du 12 mai 2021, dont Mme D demande l’annulation, se substituant à un arrêté du 29 avril 2021, le président de la collectivité européenne d’Alsace a rejeté implicitement sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à partir du 28 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d’attribution d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
3. En l’espèce, la décision attaquée se réfère notamment aux dispositions de la loi du 13 juillet 1984, à l’avis du comité médical du 23 avril 2021 et il précise que Mme D a cumulé plus de 12 mois d’arrêt maladie ordinaire et qu’elle est absente de manière continue depuis le 28 novembre 2019. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ». Aux termes de l’article 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15 ci-après est constitué auprès du commissaire de la République. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l’article 5. () ». Aux termes de l’article 3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du préfet. () Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. () ». Aux termes de l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : a) La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement () ". Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose le comité médical, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
5. En application des dispositions précitées, la présence au sein du comité médical statuant sur la demande de placement en congé de longue maladie, d’un médecin spécialiste de la pathologie de Mme D était nécessaire. En l’espèce, la collectivité européenne d’Alsace produit un procès-verbal du comité médical qui, en raison du secret médical, ne comporte pas la signature du médecin. Elle verse également au dossier une attestation émanant d’un gestionnaire du comité médical qui indique qu’un médecin spécialiste a également siégé lors de la séance du 23 avril 2021, qu’il existe un procès-verbal exhaustif de cette séance mentionnant le nom de ce médecin spécialiste et que ce document est versé au dossier médical de l’agent. Mme D, qui était en droit de demander une copie de ce procès-verbal intégral, n’apporte aucun élément permettant de douter de l’attestation précitée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la composition du comité médical aurait été irrégulière.
6. En troisième lieu, si l’administration s’est appropriée l’avis du comité médical, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation et se serait estimée liée par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la collectivité européenne d’Alsace aurait méconnu sa compétence doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique alors applicable : " Le fonctionnaire à droit ()3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » Le fonctionnaire en activité a droit () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée () « . Aux termes de l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () « . Aux termes de l’article 19 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : » La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’expertise réalisée le 18 mars 2021 par le Docteur F, du procès-verbal du comité médical du 23 avril 2021 et des comptes rendus médicaux produits par la requérante, que le caractère invalidant et de gravité n’a pas été retenu par les médecins qui le composent. Si Mme D soutient qu’elle ressent des douleurs invalidantes en permanence, qu’elle ne peut se tenir debout ou assise plus de trente minutes en continu et qu’elle souffre de troubles du sommeil et de fourmillements dans les mains, elle n’apporte aucun élément de nature à contredire le constat opéré par les médecins qui l’ont examinée. Ainsi, le président de la collectivité européenne d’Alsace n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation, en rejetant implicitement la demande de Mme D d’être placée en congé de longue maladie en la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à partir du 28 novembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2021.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la collectivité européenne d’Alsace au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité européenne d’Alsace sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et à la collectivité
européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
R. E
Le président,
S. Dhers
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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