Confirmation 16 décembre 2013
Rejet 19 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 16 déc. 2013, n° 12/03182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/03182 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 octobre 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12/2013
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2013
N° : – N° RG : 12/03182
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS en date du 16 Octobre 2012
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 4313 5847 8232 et 1265 4313 5851 6062
Madame A B P Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur K-L Y
né le XXX à XXX
39-UPHAM Park Road-Chiswick
XXX
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
12 Allée du Cigoulous-Village du Soleil
XXX
représentés par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d’ORLÉANS substituant la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocats au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4349 8146 0145
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z Société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL STOVEN-BLANCHE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :08 NOVEMBRE 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 SEPTEMBRE 2013.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 OCTOBRE 2013, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 16 DECEMBRE 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
E Y et A B se sont mariés le XXX, sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; trois enfants sont issus de leur union à savoir K-L Y, C Y et I Y ; une donation entre époux a été reçue par Maître X le 18 juin 1977.
E Y est décédé le XXX.
Reprochant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z d’avoir clôturé, le 3 février 2006, le PEL détenu par E Y et dont le taux d’intérêt était de 4,5 % l’an, et d’avoir vendu les parts sociales dépendant de sa succession, les consorts Y l’ assignaient le 6 avril 2010 devant le Tribunal de Grande Instance d’Orléans en déclaration de responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil, demandant sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts d’un montant de 4690,94 € ,outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2006, et de 20'475,75 € ,outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Ils sollicitaient le paiement de la somme de 10'000 € en réparation du préjudice moral qu’ils invoquaient sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement en date du 16 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance Orléans les déboutait de l’ensemble de leurs demandes .
Cette juridiction considérait que, conformément aux règles régissant les sociétés commerciales à capital variable sur les conséquences du décès d’un associé, les statuts de la caisse locale du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE Z disposent notamment que « la société ne peut être dissoute par la mort d’un porteur de parts ; elle continuera de plein droit entre les autres porteurs de parts » et que « en cas de décès, les sociétaires sortants ou leurs héritiers peuvent obtenir uniquement le remboursement de leurs parts ,qui ne saurait excéder la valeur nominale augmentée des intérêts échus non versés à leur date de sortie », et qu’il s’ensuit que les héritiers de l’associé décédé ne deviennent pas associés et n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur , qui leur est payée soit par les nouveaux titulaires des parts, soit par la société elle-même.
Elle déclarait que c’est en conformité avec ces dispositions que le CRÉDIT AGRICOLE avait procédé, les 6 et 8 septembre 2005, au remboursement des parts sociales détenues par E Y à ses héritiers, soit respectivement 87 € et 27'085,50 €, étant précisé que l’ouverture d’un compte n’entraîne nullement ipso facto l’acquisition de la qualité de sociétaire, et la détention de parts sociales et d’un droit de vote, et qu’une demande de cession de parts ne pouvait être formulée, dès lors que les héritiers n’étaient pas devenus propriétaires des parts sociales de leur auteur.
Cette juridiction considérait qu’il résulte des dispositions des articles R315 ' 25 et R315 ' 28 du Code de la construction et de l’habitation qu’un plan d’épargne logement fait l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit qui fixe sa durée, qui ne peut être supérieure à 10 ans, et qu’en l’espèce le contrat souscrit par le défunt au mois de décembre 1992 était expiré au mois de décembre 2002 en sorte qu’au jour de son décès, le XXX, il ne pouvait être transmis de droit et ipso facto à ses héritiers, conformément aux dispositions de l’article 724 du Code civil. Elle observait qu’après la durée de 10 ans, aucun versement n’est autorisé, le calcul de la prime est arrêté, et que les héritiers n’ont pas sollicité la conservation par la banque du capital qui continuait de générer des intérêts.
Le Tribunal de Grande Instance d’Orléans estimait donc qu’il n’y avait pas de faute établie à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z.
Les consorts Y interjetaient appel de cette décision par une déclaration déposée au greffe le 8 novembre 2012.
Dans leurs écritures déposées le 5 septembre 2013, les consorts Y prétendent que G Y pouvait rester titulaire du plan d’épargne logement nonobstant la durée de vie supérieure à 10 ans, et que ce plan était toujours en cours de validité lors de l’ouverture des opérations de succession, en mai 2006, par suite de sa prorogation au-delà du délai de 10 années, la Caisse n’ayant jamais interrogé les héritiers sur leur volonté de le conserver ou non . Ils ajoutent que lorsque le contrat est à terme lors du décès du titulaire , ce qui n’était pas le cas en l’espèce, le PEL peut être cédé, quel que soit l’âge de ce plan, mais que le nouveau titulaire ne pourra par contre que laisser les fonds en dépôt, retirer les fonds et bénéficier des droits.
S’agissant de la cession par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z des parts sociales détenues par feu E Y , les appelants invoquent un engagement contractuel pris par cet organisme, au moins jusqu’en 2010, selon lequel « les parts sociales qui constituent des éléments du patrimoine font partie de l’actif successoral et sont donc transmissibles ».
Ils estiment que l’engagement contractuel réitéré sur plusieurs années oblige le CRÉDIT AGRICOLE envers eux. Ils lui reprochent de n’avoir pas respecté la procédure prévue dans ses statuts, puisque selon l’article 12 des statuts de 2010 (et alors que la même disposition existait dans les statuts de 2005), une assemblée générale doit se tenir avant le remboursement des parts sociales, alors que cette assemblée a eu lieu en juin 2006, soit plusieurs mois après la vente des parts, sans leur accord. Ils estiment que si les remboursements de parts sociales sont intervenus en 2005 et 2006, ils l’ont été bien avant la tenue de l’assemblée générale, en contradiction avec les statuts de la caisse.
Les consorts Y considèrent que le premier juge ne pouvait affirmer que les intéressés, titulaires respectifs d’un compte bancaire, n’avaient pas la qualité de sociétaires, et qu’en outre la caisse reconnaît que la demande de cession de parts doit faire l’objet d’une demande du cessionnaire et de l’agrément du conseil d’administration, tout en reprochant à G Y de ne pas avoir fait de demande de cession alors que le premier remboursement des parts sociales est intervenu à peine 10 jours après le décès.
Ils invoquent les courriers échangés entre leur notaire et le Crédit agricole, dans lesquels ce dernier n’a jamais fait état de l’existence des parts sociales détenues par feu E Y et de leur caractère transmissible, et estiment que cet organisme, non seulement n’a pas respecté son devoir de conseil, mais encore aurait commis une faute en vendant ,sans l’accord des ayants droits, les parts sociales pourtant transmissibles.
À titre subsidiaire les consorts Y ,si la Cour devait considérer que leur indivision n’a jamais eu de lien contractuel avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Les consorts Y sollicitent donc l’infirmation du jugement du 16 octobre 2012, et la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z à payer à l’indivision les sommes qu’ils réclamaient en première instance, outre la somme de 5000 € pour frais irrépétibles d’appel, ainsi que sa condamnation à payer à G Y la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation son préjudice moral.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE Z , dans ses écritures déposées le 3 avril 2013, conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation de la somme de 5000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique notamment avoir, le 3 février 2006 ,effectué le transfert du solde du PEL, soit 41'016,73 euros sur le compte DAV de Monsieur Y , respectant la réglementation en vigueur, puisqu’en cas de décès du souscripteur d’un tel plan, la faculté de poursuivre le contrat suppose deux conditions cumulatives, soit d’une part que les héritiers le demandent expressément ,d’autre part que le contrat ne soit pas arrivé à son terme.
S’agissant de la vente des parts sociales, la partie intimée déclare que, à la suite du décès d’E Y , elle a procédé au remboursement des parts détenues par lui, le 6 et le 8 septembre 2005, pour des montants respectifs de 87 € et 27'085,50 €, ces opérations étant régulières selon elle puisque, du fait du décès du sociétaire, ce dernier perdait son droit de vote et sa participation à la vie de la banque, la qualité de sociétaire ne se transmettant pas aux héritiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2013.
SUR QUOI :
Sur la vente des parts sociales détenues par feu E Y :
Attendu que l’article 12 des statuts de la caisse locale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL, approuvés par l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2005, mentionne qu'« en cas de (') décès, les sociétaires sortants ou leurs héritiers peuvent obtenir uniquement le remboursement de leurs parts, qui ne saurait excéder la valeur nominale, augmentée des intérêts échus non versés à leur date de sortie » ;
Que l’article 37 de ces mêmes statuts mentionne que « la société ne peut être dissoute par la mort (') d’un porteur de parts ; elle continuera de plein droit entre les autres porteurs de parts » ;
Attendu que le premier juge a fait une exacte application de ces textes en considérant que les héritiers de l’associé décédé ne deviennent pas associés, et qu’ils n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur qui leur est payée, soit par les nouveaux titulaires des parts, soit par la société elle-même ;
Attendu ainsi que les héritiers d’un porteur de parts ne peuvent pas ipso facto prétendre à la propriété de ces parts et au transfert sur leurs personnes des droits qui sont attachés, en particulier le droit de vote, mais seulement au remboursement de la valeur des dites parts ;
Attendu que ce remboursement a été opéré le 6 et le 8 septembre 2005 ; que le fait que l’un des consorts Y était titulaire d’un compte depuis 1984, ainsi que l’ouverture d’un nouveau compte 28 septembre 2005 au nom de G Y , leur confèrent la qualité de créanciers chirographaires de la banque, et non celle d’associés ;qu’il ne saurait être tiré argument de cette circonstance ;
Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l’a fait ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le remboursement du plan d’épargne logement :
Attendu que l’article 5 des conditions générales des plans d’épargne-logement en vigueur lorsque le plan litigieux a été souscrit (pièce n° 7 de la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-Z) mentionne en particulier la durée d’un Plan d’Épargne ' Logement ne peut être (') supérieure à 10 ans à compter de la date du versement du dépôt initial, et que, selon l’option retenue par le souscripteur,
— ce plan sera reconduit par tacite reconduction pour une durée d’un an sauf instruction contraire de sa part ; il sera reconduit de la même manière à l’issue de chaque nouvelle échéance, le PEL ne pouvant toutefois être prorogé au-delà de 10 ans ;
— le plan d’épargne logement pourra être prorogé par avenant au plus tard dans un délai de six mois après l’échéance du contrat ;
Attendu qu’il apparaît ainsi que le plan dont était titulaire E Y à compter du mois de décembre 1992 est arrivé à son terme au mois de décembre 2002, et qu’il a visiblement été prolongé, soit par tacite reconduction, soit sur instruction expresse de son titulaire, pour trois nouvelles périodes d’un an, et ce jusqu’en décembre 2005 ; que, le décès étant survenu au cours de la dernière période d’un an, c’est à bon droit que, manifestement en l’absence de directives de la part des héritiers, que rien ne la contraignait expressément à interroger sur leurs intentions à cet égard, que la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-Z a procédé à la liquidation de ce plan dans les semaines qui ont suivi et qu’elle a effectué le transfert du solde sur le compte de dépôt à vue du défunt ;
Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-Z l’intégralité des sommes qu’elle a du exposé du fait de la présente procédure d’appel ; qu’il convient de faire application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile, tout en réduisant sa demande de plus justes proportions ; qu’il lui sera équitablement alloué à ce titre la somme de 1500 €;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 18 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d’ Orléans ;
Y AJOUTANT, condamne A B P Y, K-L Y , C Y et I Y à payer à la Caisse Régionale du CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-Z la somme de 1500 €en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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