Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 mai 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Rattaire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de le rétablir dans l’intégralité de ses droits statutaires et pécuniaires pour la période couverte par la sanction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des effets immédiats et particulièrement graves sur sa situation personnelle et financière ; elle le prive en effet de l’intégralité de sa rémunération pendant une durée de six mois alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles incompressibles particulièrement élevées ; elle produit par ailleurs des effets professionnels durables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’identifie aucun fait précis, ne mentionne aucune date, ne nomme aucun agent, ne décrit aucun événement, ne fait référence à aucun passage précis et vérifié du rapport d’enquête administrative, lequel n’est au demeurant pas annexé à la décision notifiée ; cette motivation générale, non circonstanciée, est manifestement insuffisante ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’instance disciplinaire a été présidée par l’autorité même qui avait engagé la procédure, en méconnaissance des règles prévues par l’article R. 282-24 du code général de la fonction publique ; que la présidente de la commission administrative paritaire nationale ne prouve pas avoir soumis au vote l’ensemble des sanctions prévues par l’échelle disciplinaire, l’avis de la commission est ainsi irrégulier ; que les garanties du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les pièces nécessaires à sa défense ne lui ont pas été communiquées ; qu’il n’a pas pu faire entendre tous les témoins qu’il souhaitait, en méconnaissance du principe du contradictoire ; que l’enquête administrative a été menée en méconnaissance flagrante du principe d’impartialité ; que l’utilisation de témoignages ou notes non communiquées constitue un vice substantiel ;
- elle a été prise en violation du principe non bis in idem et du principe de sécurité juridique, la sanction du 28 janvier 2026 reposant exclusivement sur les mêmes faits que la procédure achevée en 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; aucun fait matériellement établi ne permet de caractériser une faute grave justifiant six mois d’exclusion ; la sanction est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- aucun élément ne permet de caractériser une situation de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2600944 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Mine, substituant Me Rattaire, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B….
Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h02.
Connaissance prise de la note en délibéré produite pour M. B… et enregistrée le 18 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, a été nommé, par un arrêté du 13 juillet 2018 de la directrice générale du centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, directeur du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle (Vosges). Par une décision du 28 janvier 2026, prise après avis de la commission administrative paritaire nationale réunie en formation disciplinaire le 13 janvier 2026, la directrice générale du CNG a prononcé à l’encontre du requérant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision de sanction contestée a pour effet de priver M. B… de la totalité de sa rémunération pendant une durée de six mois, dont plus de deux mois restent à courir à la date de la présente ordonnance. La condition d’urgence doit être en principe regardée comme satisfaite. La circonstance que M. B… n’a saisi le juge des référés du tribunal que trois mois après la notification de la sanction litigieuse est sans incidence sur l’appréciation de l’atteinte portée à sa situation par la décision, le requérant justifiant au surplus avoir perçu son traitement en février 2026. Par ailleurs, si le CNG relève également que M. B… ne justifie pas de la réalité des charges qu’il allègue, cette circonstance est également sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence, qui résulte du constat de la privation de son traitement pendant une durée excédant un mois. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré par M. B… de l’insuffisance de motivation de la sanction litigieuse est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 janvier 2026 de la directrice générale du CNG.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 28 janvier 2026 par laquelle la directrice générale du CNG a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique la réintégration à titre provisoire de M. B… dans ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle. Il y a lieu d’enjoindre au CNG de procéder à cette réintégration provisoire dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CNG le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 28 janvier 2026 de la directrice générale du CNG est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au CNG de réintégrer M. B… dans ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Châtel-sur-Moselle dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNG versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Nancy, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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