Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2026, n° 2603867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un duplicata de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- il a obtenu le 8 février 2023 une attestation de décision favorable sur une demande de duplicata de titre de séjour, mais ce titre ne lui a jamais été délivré ;
- cette situation entraine un préjudice réel et immédiat, étant dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, et induit des difficultés administratives et professionnelles et des troubles dans la vie quotidienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si M. B… invoque les troubles liés à l’absence de remise de son duplicata de titre de séjour par la préfecture, il n’a produit aucun document permettant de justifier desdits troubles. En outre, alors qu’une attestation de décision favorable lui a été remise le 8 février 2023, il n’a saisi le juge des référés que plus de trois après. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir saisi la préfecture du Rhône d’une demande de rendez-vous afin de pouvoir retirer le titre en cause. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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