Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2603934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026 M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet compétent, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 150 euros d’amende par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de jeune majeur demandeur d’un premier titre de séjour alors qu’auparavant il était mineur accompagné ;
il justifie d’une situation d’urgence car du fait de sa situation irrégulière, il peut faire l’objet d’une mesure de placement en rétention ;
il justifie d’une situation d’urgence car du fait de sa situation irrégulière, il ne peut plus poursuivre sa formation et son intégration professionnelle et ne peut passer ses examens du baccalauréat professionnel au printemps 2026 ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’un vice de procédure relatif à la saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par ce le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et sur sa formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut à ce que le tribunal rejette la requête pour défaut d’urgence dès lors, d’une part, que n’ayant jamais été en possession d’un titre de séjour, il se trouve dans la situation d’une première demande de titre de séjour et ne peut bénéficier de la présomption d’urgence. D’autre part, le préfet soutient que M. A… a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026, cette attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 17 février 2026 présenté pour M. A… qui soutient que le préfet commet une erreur d’appréciation en considérant qu’il représente une menace à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- et les observations de Me Ottou, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 10.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet compétent, dans l’attente de l’examen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant l’ordonnance, sous peine d’astreinte de 150 euros d’amende par jour de retard, de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier de la situation d’urgence, M. A… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence en sa qualité de jeune majeur demandeur d’un premier titre de séjour dès lors qu’auparavant il était mineur accompagné en situation régulière. Il soutient également que du fait de sa situation irrégulière, il peut faire l’objet d’une mesure de placement en rétention et ne peut plus poursuivre sa formation et son intégration professionnelle et ne peut passer ses examens du baccalauréat professionnel au printemps 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le conseil de M. A… que ce dernier a été mis en possession, via son compte ANEF, d’une nouvelle autorisation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 mai 2026, cette attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre sa formation et son intégration professionnelle et passer ses examens du baccalauréat professionnel. Par suite, cette délivrance est de nature, et en tout état de cause, à renverser la présomption invoquée. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir que, eu égard aux effets de la délivrance de cette autorisation de prolongation d’instruction, M. A… ne justifie plus d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’un doute sérieux, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par le conseil de M. A… et M. A… lui-même sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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