Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 avr. 2026, n° 2607757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026, par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement de l’admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l’autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
-l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, par lequel le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 30 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le préfet de police a pris l’arrêté contesté en se fondant sur les circonstances que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 27 août 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes, arrêté dans lequel était déjà prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de vingt-quatre mois que son comportement avait été signalé par les services de police le 15 février 2026 pour violences volontaires dans un lieu destiné à l’accès à un moyen collectif de transport, que ce comportement constitue un danger pour l’ordre public, allège être entré sur le territoire il y a cinq mois, et s’est maintenu irrégulièrement en France. Ainsi, malgré les liens familiaux allégués dont il se prévaut en France, le préfet de police n’a méconnu aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il cite, le préfet de police citant les dispositions légales sur lesquelles il fonde sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. Compte tenu de la situation irrégulière de M. B… en France, et de la mesure d’éloignement prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 27 août 2024 à laquelle il s’est soustrait, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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