Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 janv. 2025, n° 2408815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de votre ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne, une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.), par application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est arrivé mineur en France, qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants, qu’il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation précaire alors qu’il a une famille, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé étant convoqué le
12 septembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 août 1983 à Akakro (Région des Lagunes), entré en France selon ses dires en 2017, a conclu le 10 mars 2020 en mairie de
Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec qui il a eu deux enfants nés en septembre 2020 et septembre 2021. Il a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous par un courriel du 26 mai 2023, afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, relancée plusieurs fois après cette date, sans recevoir de réponse. Par sa requête enregistrée le 18 juillet 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A en préfecture le 12 septembre 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 12 septembre 2024 à 14 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L’intéressé ne soutenant pas, près de quatre mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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