Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 oct. 2025, n° 2517051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées les 30 septembre, 2 octobre 2025 et 14 octobre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de Nantes université a refusé sa candidature en première année de master droit pénal et carrières judiciaires ainsi que de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente de Nantes université a rejeté son recours gracieux ce refus d’admission, enfin, de la décision implicite du 21 septembre 2025 par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à Nantes université de procéder à son admission au master sollicité.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- elle sollicite une audience à huis clos afin de garantir la protection de sa vie privée et familiale ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle n’a, à ce jour, aucune admission dans ce master alors que les cours ont commencé depuis plus de trois semaines ; les décisions attaquées compromettent l’année universitaire 2025-2026 dans son intégralité et son avenir professionnel en tant qu’avocat pénaliste; elles lui causent un préjudice moral et psychologique et portent atteinte à sa santé ; elle a été diligente dans l’exercice de ses voies de recours ; elle n’a pas pu candidater dans d’autres villes et d’autres master en raison de contraintes personnelles et familiales ; ces circonstances relèvent de sa vie privée et familiale telle que protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa candidature, notamment au regard de son implication et de ses résultats ; la prise en compte exclusive de la moyenne du premier semestre de la licence 3 pour refuser son admission constitue une erreur manifeste d’appréciation et un préjudice injustifié, qui méconnaissent sa progression, ses compétences pratiques et la cohérence de son parcours académique et qui la privent d’une formation pleinement adaptée à son projet professionnel
* elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation et notamment d’une méconnaissance de sa situation familiale particulière résultant de son rôle d’aidante familiale auprès de sa mère handicapé, rôle qui la contraint à faire ses études à Nantes ;
* elles portent atteinte à son droit fondamental à la poursuite d’études et au principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur ;
* elles méconnaissent le principe d’égal accès aux formations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’université de Nantes, représentée par sa présidente en exercice, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête.
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable :
* la requérante ne justifie pas d’avoir introduit une requête en annulation contre la décision attaquée ;
* la requête est tardive ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la requérante a choisi de saisir le tribunal administratif d’une requête en référé suspension, enregistrée le 30 septembre 2025 ; cette date est postérieure non seulement à la période d’accomplissement des formalités d’inscription mais également à la date de rentrée et de début des cours du master ; elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque ; elle n’a candidaté qu’à un seul master, très sélectif, s’exposant ainsi à un risque de refus d’admission et à la situation qu’elle déplore aujourd’hui ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : Alors que la capacité du master droit pénal et sciences criminelles parcours droit pénal et carrières judiciaires a été fixée à 21 places et que plus de 1 300 candidatures ont été reçues, le dossier de la requérante, notamment au regard de sa moyenne générale et d’une note particulièrement basse en droit pénal spécial, n’a pas été retenu, son niveau étant inférieur au dernier candidat retenu.
Les parties sont informées lors de l’audience, en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation des décision contestées.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience à huis clos du 16 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Mme B… ;
- et les observations de la représentante de Nantes université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution et l’annulation de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le chef d’établissement de Nantes université a refusé sa candidature en première année de master droit pénal et carrières judiciaires ainsi que de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente de Nantes université a rejeté son recours gracieux ce refus d’admission, enfin, de la décision implicite du 21 septembre 2025 par laquelle cette dernière a rejeté son recours gracieux du 21 juillet 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 2 juin 2025, le chef d’établissement de Nantes université a refusé la candidature de Mme B… en première année de master droit pénal et carrières judiciaires. Si l’intéressée a exercé un recours administratif contre cette décision, celui-ci a été rejeté par une décision de la présidente de Nantes université dont la requérante affirme dans ses écritures avoir reçu notification le 17 juillet 2025. Dès lors, l’exercice d’un second recours administratif n’a pas eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux, lesquels étaient expirés lors de l’introduction de la présente requête, le 29 septembre 2025. Au surplus, la requérante n’établit pas avoir saisi le tribunal, avant cette date, d’un recours en annulation. Dès lors, la requête de Mme B… est irrecevable.
En tout état de cause, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente de Nantes université.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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