Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E… C….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 13 septembre 2025, Mme E… C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation :
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle elle aurait dû lui être versée ;
5°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité en l’état de sa grossesse avancée ;
- elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné,
et les observations de Me Seltene pour Mme C… ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante malgache née le 7 octobre 1994, a présenté une demande d’asile le 5 septembre 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme Rabeson, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née le 7 octobre 1994 est enceinte au 6ème mois de grossesse à la date de la décision attaquée et fait état d’un hébergement actuel précaire chez sa belle-mère. Elle verse au dossier un certificat médical délivré par la sage-femme qui la suit, Mme B… A…, attestant que son état ne lui permet pas de voyager et de quitter le territoire français mais ne faisant état d’aucune pathologie particulière en lien avec sa grossesse. Il n’est pas contesté que la requérante bénéficie en France de la présence de son conjoint, de son frère et de sa mère. Dans ces circonstances, Mme C… ne justifie pas se trouver, à la date de la décision attaquée, en situation d’isolement et au nombre des personnes visées aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc dans une situation d’une particulière vulnérabilité. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation et porté atteinte à ses droits fondamentaux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme Rabeson est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Comment by EL MOCTAR Oleya: a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, admission à l’AJ pro pas nécessaire
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 23 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Seltene et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 63 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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