Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 oct. 2023, n° 2308476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. Cédric Guillaume demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite en date du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Juziers a refusé de lui donner les moyens matériels lui permettant d’exercer ses mandats électifs ;
2°) de débouter la commune de Juziers de toutes ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Juziers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les diverses assemblées auxquelles il participe reprennent leurs activités, que des réunions sont organisées et que la privation de l’accès à son ordinateur connecté à l’internet, au réseau de la mairie, aux logiciels propres aux collectivités territoriales et à un matériel d’impression, de reprographie et de numérisation l’entrave évidemment dans l’exercice de ses mandats ; le délai de jugement de l’instance au fond serait préjudiciable tant pour lui que pour les administrés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette décision porte atteinte à la liberté fondamentale d’exercer librement son mandat, qu’elle est arbitraire et constitue une mesure discriminatoire, étant soumis, contrairement aux autres élus, à des contraintes injustifiées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 octobre 2023 sous le numéro 2308475 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Cédric Guillaume, conseiller municipal de la commune de Juziers (Yvelines) et conseiller communautaire au sein de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite en date du 13 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Juziers a refusé de lui donner les moyens matériels lui permettant d’exercer ses mandats électifs.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour l’application des dispositions citées au point 2, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le 22 juin 2023, la maire de Juziers a retiré à M. A l’ensemble des délégations dont il disposait en qualité de premier adjoint. Constatant que son bureau avait été réattribué, le requérant a sollicité par courrier, le 12 juillet 2023, la mise à disposition des moyens nécessaires pour assurer ses fonctions électives en précisant qu’il souhaitait disposer d’un bureau, d’une ligne téléphonique, d’un ordinateur permettant d’être en réunion « en visio », d’une adresse de messagerie dédiée et d’un accès à un matériel de reprographie. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée.
5. Il résulte également de l’instruction que, le 18 septembre 2023, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative en lui demandant d’ordonner à la commune de Juziers, sous astreinte, de remettre à sa disposition les équipements mentionnés au point précédent. Pour considérer, par ordonnance n°2307685 du 22 septembre 2023, que l’urgence n’était pas constituée et rejeter, après audience, la demande de l’intéressé, le juge des référés a relevé que le requérant disposait d’une adresse mail dédiée en tant que conseiller communautaire, qu’il avait la possibilité d’utiliser, en tant que de besoin, le bureau des permanences de la mairie pour sa permanence de conseiller communautaire, que s’agissant du téléphone il pouvait utiliser, comme tous les adjoints, sa ligne privée, qu’il disposait d’une tablette mise à disposition par l’intercommunalité avec une caméra pour la visio-conférence et que l’usage du matériel de reprographie de la mairie ne lui était pas interdit. Si le requérant, qui produit cette ordonnance dans la présente instance, fait valoir néanmoins que son adresse dédiée à la commune de Juziers lui aurait été bloquée, il ne conteste ainsi pas disposer d’une adresse dédiée en sa qualité de conseiller communautaire et il résulte de l’instruction que, malgré la gêne temporaire résultant d’un changement d’adresse, il peut être contacté dans le cadre de ses fonctions de conseiller municipal. S’il soutient encore que la tablette dont il dispose est insuffisante au regard des ordinateurs mis à disposition des autres élus, il ne l’établit pas. Il ne justifie d’ailleurs par les pièces produites ni que les élus ne disposant, comme lui, d’aucun mandat spécifique, seraient placés dans une situation plus avantageuse, ni que les moyens dont il disposait avant de se voir retirer ses délégations étaient sans lien avec sa qualité de premier adjoint.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner le sérieux des moyens, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Cédric Guillaume.
Fait à Versailles, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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