Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 sept. 2025, n° 2406835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut à un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A en raison de l’abrogation de l’arrêté litigieux ainsi qu’au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a, par arrêté du 29 avril 2025, devenu définitif, abrogé l’arrêté du 10 juillet 2024 en litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406835 2
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