Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2507195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025 et des mémoires enregistrés les 27 juillet et 4 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la mairie de Saint-Chamond a rejeté sa demande d’exécution de travaux en réparation des dommages causés sur son domicile, née du silence gardé sur sa mise en demeure du 1er mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Chamond de réaliser divers travaux de nature à faire cesser les dommages subis sur son mur privatif, sous astreinte, et de prendre toute mesure utile pour préserver son bien et faire cesser le trouble anormal de voisinage ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond les dépens de la procédure et une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. Alors que la « mise en demeure » qu’elle a adressée à la commune de Saint-Chamond le 5 mai 2025 n’est pas de nature à faire naître une décision implicite de refus de réaliser les travaux sollicités, qui relèvent de la seule compétence décisionnaire de la collectivité, il ressort des termes de la requête que Mme B cherche à engager la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Chamond, à raison des préjudices que lui causeraient l’appui du terrain communal sur les fondations de son mur privatif sans aucun dispositif d’étanchéité, la construction d’une dalle de béton à proximité dudit mur sans dispositif d’évacuation des eaux, la fixation du pilier d’un enclos dans son mur sans autorisation et la présence de végétation non entretenue à proximité de son mur. Toutefois, elle demande directement au juge administratif, et non en complément de conclusions indemnitaires, d’enjoindre à la commune de procéder aux travaux de nature à remédier aux causes et aux conséquences des dommages causés sur son mur. De telles conclusions en injonction formulées à titre principal sont irrecevables, en application des principes rappelés au point précédent.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Saint-Chamond.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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