Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 sept. 2025, n° 2506905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2506905, M. G… E… et Mme A… E…, demandent au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 6 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils D… pour l’année 2025-2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur fils sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la réalité de la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives au sens du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est établie ;
- cette pratique régulière, pour un volume horaire important et durant les horaires de classe n’est pas compatible avec une scolarité dans un établissement scolaire ;
- la décision litigieuse méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la régularité de la procédure n’est pas établie et notamment pas que le quorum de la commission académique était atteint, qu’elle était valablement composée et que la majorité de ses membres s’est exprimée dans le sens de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun moyen n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2506908, M. G… E… et Mme A… E…, demandent au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 6 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fils F… pour l’année 2025-2026 ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui délivrer à titre provisoire une autorisation d’instruction en famille pour leur fils sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- la réalité de la situation propre de leur enfant au sens du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est établie ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette pratique régulière, pour un volume horaire important et durant les horaires de classe n’est pas compatible avec une scolarité dans un établissement scolaire ;
- la décision litigieuse méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la régularité de la procédure n’est pas établie et notamment pas que le quorum de la commission académique était atteint, qu’elle était valablement composée et que la majorité de ses membres s’est exprimée dans le sens de la décision.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
aucun moyen n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les décisions dont la suspension est demandée et les requête n° 2506906 et 2506907 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment l’article 2 du premier protocole additionnel ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er septembre 2025, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- les observations de Me Fitzjaen O Cobhthaigh, avocat de M. et Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que ses requêtes, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B…, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. E….
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes sont présentées par des parents pour le bénéfice de leurs deux enfants. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille (…) ».
En l’espèce, aucun des moyens susvisés présentés par M. et Mme E… contre les décisions du 15 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de Moselle du 6 juin 2025 ayant rejeté leur demande d’instruction en famille de leurs fils F… et D… pour l’année 2025-2026 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions des requêtes présentées contre ces décisions, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent pas être accueillies.
ORDONNE :
Les requêtes de M. et Mme E… concernant leurs fils F… et D… sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. G… E… et Mme A… E…, à Me Fitzjean O Cobhthaigh et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
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