Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2406838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2406838, Mme B A, représentée par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 4 mars 2024 par laquelle il a expressément refusé la prise en compte de sa participation à un stage de récupération de points effectué les 22 et 23 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’avoir à lui octroyer les 4 points correspondant au stage de récupération de points suivi les 22 et 23 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que Mme A a bénéficié d’un ajout de 4 points sur son permis de conduire consécutivement au stage des 22 et 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme B A, née le 6 juin 1995, a demandé l’ajout de 4 points sur son permis de conduire suite à sa participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière en date des 22 et 23 janvier 2024, ce qui lui fut explicitement refusé par courrier du préfet du Val-de-Marne du 4 mars 2024. Par la requête susvisée, Mme A demande d’annuler cette décision préfectorale et d’enjoindre à l’administration de lui octroyer les 4 points correspondant au stage de récupération de points suivi les 22 et 23 janvier 2024.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) de la requérante édité le 29 août 2025 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que 4 points ont été ajoutés au permis de conduire de Mme A suite à sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 22 et 23 janvier 2024. Par suite, la décision préfectorale litigieuse du 4 mars 2024 a été rapportée par le ministre postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 4 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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