Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 16 avril 2025, M. A C, représenté par la SCP Blanc-Barbier-Vert-Remedem et associés, Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône, en date du 11 avril 2025, portant transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui permettre de saisir l’OFPRA d’une demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que cet arrêté est entaché :
— d’incompétence du signataire de l’acte et des agents chargés d’instruire sa demande;
— de défaut d’information et la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE 604/2013/UE du 26 juin 2013 prévoyant un entretien individuel réalisé par un agent compétent ;
— de vice de procédure en ce que la préfète « s’est volontairement privée d’examiner la possibilité de l’admettre au séjour » ;
— d’insuffisance de motivation ;
— de méconnaissance de l’article 29 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors que l’Allemagne se trouve libérée de son obligation de reprise en charge ;
— de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement précité ;
— d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Remedem, qui s’en remet à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais, a sollicité l’enregistrement d’une demande d’asile le 10 février 2025 en préfecture de Clermont-Ferrand. Au cours de l’examen de sa demande, il est apparu qu’il est titulaire d’un visa d’entrée délivré par les autorités allemandes, lesquelles ont accepté de le reprendre en charge le 24 mars 2025, en application de l’article 22 du règlement (UE) 604/2013 susvisé. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône, en date du 11 avril 2025, portant transfert de l’intéressé aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, a reçu, par un arrêté du préfet du Rhône en date du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs le 11 février suivant, délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les mesures afférentes aux demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Le requérant ne peut utilement alléguer de l’absence d’une délégation régulière aux agents chargés d’instruire son dossier, sous le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
4. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, il ressort des visas et des motifs de fait et de droit retenus par la décision attaquée, qui sont exposés au point 1, que cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée et ne révèle pas un défaut d’examen de sa demande.
5. Aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ».
6. Aux termes de l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les brochures A et B éditées conformément au règlement précité, rédigées en Français, langue comprise par le requérant, lui ont été remises lors de l’examen de sa demande, le 10 février 2025, ainsi qu’en atteste sa signature en première page de ces documents. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, le même jour, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées, dont il a signé le compte-rendu, en attestant avoir compris la procédure, l’exactitude des renseignements fournis, et la réception des informations réglementaires. Il ne peut utilement se borner à soutenir qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’agent de préfecture en charge du traitement de sa demande. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir, de manière péremptoire et non circonstanciée, qu’il n’a « jamais été informé de ses droits » au cours de la procédure, ni que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement précité ont été méconnus.
8. Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée de vice de procédure dans la conduite de l’entretien. Il ne peut en outre utilement alléguer d’un tel vice en ce que la préfète du Rhône « s’est volontairement privée d’examiner la possibilité d’admettre au séjour ».
9. Aux termes de l’article 29 du même règlement : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. ()/ 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. »
10. Il ressort des motifs non contestés de la décision en litige que M. C est entré en France le 3 février 2025 alors qu’il était titulaire d’un visa délivré par les autorités allemandes valable du 24 décembre 2024 au 7 février 2025. Il a également déclaré lors de son entretien être entré dans l’UE par l’Allemagne. Dès lors, l’Allemagne, qui a accepté explicitement de le prendre en charge le 4 mars 2025, est responsable de l’examen de sa demande d’asile en vertu de l’article 12.2 et 12.4 du règlement précité. Ainsi à la date de l’arrêté contesté du 11 avril 2025, le délai de six mois mentionné à l’article 29 du règlement n’était pas expiré. En se bornant à soutenir que l’Allemagne n’a entrepris aucune démarche pour son transfert et l’examen de sa demande, le requérant ne conteste pas utilement la décision en litige au regard des dispositions précitées de cet article.
11. Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans l’Etat membre responsable de la demande d’asile des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. En se bornant à soutenir qu’il a été victime de nombreuses exactions émanant des autorités sénégalaises, et qu’un renvoi vers ce pays « aura nécessairement pour conséquence de nuire gravement à sa santé physique et psychologique », alors que la décision en litige n’a pour effet que de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile, le requérant ne fait valoir aucun motif pertinent à l’appui de son recours, ni aucune raison sérieuse de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées.
15. De même, en se bornant à se prévaloir de « son récit de vie » pour soutenir que son transfert comporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle et son état de santé, il n’établit pas que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision en litige.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que sa demande relative aux frais du litige.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
17. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de son article 7 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. »
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a soulevé à l’encontre de la décision attaquée que des moyens inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle a été introduite au soutien d’une action manifestement infondée, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501111
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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