Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2513094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 26 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Davesne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauritanien né le 20 mars 1993 et entré en France le 20 mars 2017 selon ses déclarations, a sollicité, le 29 janvier 2025, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet a précisé dans son arrêté, que M. A… s’était vu délivrer plusieurs récépissés d’admission au séjour l’autorisant à travailler, alors que le récépissé qu’il s’est vu délivrer le 29 janvier 2025 portait la mention « n’autorise pas son titulaire à travailler », et qu’il n’aurait produit aucun contrat de travail, est sans incidence sur la légalité de la décision, dès lors que, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet de police ne s’est pas fondé sur ces motifs mais sur une appréciation globale de l’expérience et des qualifications professionnelles de l’intéressé ainsi que des spécificités de l’emploi auquel il postule. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen dont serait entaché l’arrêté attaqué doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui produit de nombreuses pièces pour établir sa présence en France depuis mars 2017, a exercé une activité d’agent d’entretien pendant trois mois en 2018 auprès de la société Clean net France puis une activité de serveur le 12 décembre 2024. S’il se prévaut également de l’exercice d’une activité professionnelle d’assistant manageur auprès de la société Mucavix du 1er octobre 2019 au 30 juin 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait exercé cette activité sous une autre identité, ce qu’il n’établit pas par la seule attestation de son employeur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de sa faible expérience professionnelle et des conditions dans lesquelles il aurait travaillé pendant plusieurs années sous une fausse identité, le préfet a pu estimer sans erreur manifeste d’appréciation, que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
8. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle et sociale, ainsi que de la présence en France de son père et de l’une de ses sœurs. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, en l’obligeant de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir, d’une part, que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et, d’autre part, que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Maréchal, premier conseiller ;
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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