Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 2102852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 juin 2020, N° 1805382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 28 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Maubeuge à lui verser une somme de 58 538,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de donner un avis sur l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 2 avril 2015 ainsi que d’éclairer la juridiction sur les préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Maubeuge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le maire de Maubeuge a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 2 avril 2015 a été reconnue par le tribunal ;
— l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident est fautive ;
— elle a subi des préjudices financiers, physique et moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2021 et 8 octobre 2024, la commune de Maubeuge, représentée par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par un arrêté du 31 mai 2024 devenu définitif, l’accident a été reconnu imputable au service avec consolidation le lendemain ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le jugement n° 1805382 du tribunal administratif de Lille ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Playoust, substituant Me Simoneau, représentant la commune de Maubeuge.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, cadre de santé en détachement comme attaché territorial sur le poste de responsable du pôle « affaires scolaires » de la commune de Maubeuge à compter du mois d’août 2008, a été victime d’un accident vasculaire ischémique transitoire le 2 avril 2015 sur son lieu de travail. Elle a été placée en congé de longue maladie du 2 avril 2015 au 1er avril 2016, puis en congé de longue durée à compter du 2 avril 2016. Par un jugement n° 1805382 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le maire de Maubeuge a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 avril 2015. Par un courrier reçu le 16 septembre 2020, Mme A a demandé au maire de Maubeuge à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision. Devant le silence gardé par la commune sur cette demande, elle sollicite la condamnation de son employeur à l’indemniser.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le jugement n° 1805382 du tribunal administratif, qui n’a pas fait l’objet d’un appel, a annulé la décision du 21 décembre 2017 en raison de l’incompétence de son auteur et d’un vice de procédure. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence ou d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente.
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ".
4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 31 mai 2024, définitif, la commune de Maubeuge a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 avril 2015 avec guérison et retour à l’état antérieur le 3 avril 2015. Mme A soutient que le syndrome dépressif dont elle souffre doit également être regardé comme imputable au service dès lors qu’il se situe dans le prolongement de son accident ischémique transitoire, qu’il est par ailleurs la conséquence d’un surmenage professionnel, d’un climat conflictuel avec certains agents du service ainsi que d’une journée particulièrement stressante. Toutefois, le compte-rendu rédigé à la suite de l’hospitalisation de Mme A du 2 au 4 avril 2015 fait état d’un malaise sans perte de connaissance, avec régression complète des symptômes quelques heures après l’admission et d’un bilan biologique et d’imagerie parfaitement normal. Il ressort également de l’avis rendu par la commission de réforme le 10 mars 2017 que l’expert médical ayant examiné Mme A le 24 novembre 2016 a conclu à l’absence de lien entre la pathologie dépressive de la requérante et l’accident de service intervenu le 2 avril 2015. Le second expert médical consulté le 6 janvier 2023 à la suite de l’annulation prononcée par le tribunal administratif a également conclu à l’absence de lien entre la pathologie de Mme A et l’accident survenu le 2 avril 2015. Dès lors, faute d’élément de nature à établir un lien entre l’accident du 2 avril 2015 et le syndrome dépressif dont souffre la requérante ou entre ce syndrome et le service, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Maubeuge a fixé la date de guérison de l’état de santé de Mme A au 3 avril 2015.
6. Il résulte également de l’instruction que la commission de réforme, à nouveau saisie de la situation de Mme A et disposant d’un rapport établi par le médecin du travail le 3 février 2023, a, le 16 juin 2023, émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 avril 2015, avec guérison par retour à l’état antérieur le 3 avril 2015.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que l’autorité territoriale n’aurait pas pris la même décision que celle annulée par le jugement du 24 juin 2020 en l’absence de vice de procédure ayant conduit à prononcer cette annulation. Elle n’est en revanche pas fondée à soutenir que le syndrome dépressif dont elle souffre est directement imputable à cet accident de service.
8. Mme A soutient avoir subi des douleurs physiques et morales, une perte de rémunération et une diminution de ses droits à la retraite. Toutefois, l’ensemble de ces préjudices, tous rattachables au placement régulier de Mme A en congé de longue durée à raison de ses troubles dépressifs à compter du 4 avril 2015 sont sans lien avec l’illégalité commise.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maubeuge, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Maubeuge au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maubeuge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Maubeuge.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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