Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mars 2026, n° 2303867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 5 février 2026, M. B… D…, M. A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Poilvet (cabinet Guillotin -Le Bastard & Associés), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2023 par laquelle le président de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné a implicitement rejeté leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné d’abroger le PLUi, en tant qu’il institue un emplacement réservé sur les parcelles cadastrées section AC n° 237, n° 238, n° 388 et sur une partie de la parcelle cadastrée section AC n° 236, et en tant qu’il classe ces dernières en zone UG ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, représentée par Me Rouhaud (cabinet Lexcap), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM. et Mme D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, MM. et Mme D… concluent au non- lieu à statuer et maintiennent leurs demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. (…) ».
Par délibération du 9 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le conseil communautaire du Val d’Ille-Aubigné a approuvé la modification n° 4 du plan local d’urbanisme intercommunal. Cette délibération opposable depuis le 27 janvier 2026, classe désormais les parcelles cadastrées section n° 236, n° 237, n° 238 et n° 388 en zone UE2 du PLUi et a supprimé l’emplacement réservé litigieux. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts D… sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de MM. et Mme D….
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, représentant unique pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné.
Fait à Rennes, le 30 mars 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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