Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2308843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2024, N° 2308843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 23 août 2023, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. D….
Par une ordonnance n°2308843 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. D… à l’exclusion des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 4 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de la caducité de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est un ressortissant polonais. Par un arrêté du 30 juillet 2023, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-736 du même jour de la préfecture de police de Paris, Mme B… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour constater la caducité du droit au séjour. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D…. Le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été auditionné le même jour sur sa situation personnelle et administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit européen de droit de défense doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D… soutient qu’il justifie d’une ancienneté de séjour sur le territoire et qu’il a ancré sa vie personnelle en France. Toutefois, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. D… au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’un erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Philouze et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DUTOUR
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Vieux ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Maire ·
- Associations
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Intégration sociale ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Application ·
- L'etat ·
- Intérêts moratoires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Feader ·
- Région ·
- Gestion financière ·
- Service ·
- Gestion des ressources ·
- Décret ·
- Ressources humaines ·
- Fiche ·
- Marchés publics ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Veuf
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lecteur de disques ·
- Provision ·
- Matériel informatique ·
- Référé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.