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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2512447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512447 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant par application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme à compter du 18 juin 2025, en réparation des préjudices résultant du retrait de son matériel informatique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il établit la défaillance de l’administration pénitentiaire ;
- la détention du matériel retiré était personnelle et licite ;
- les lecteurs de cartes SD et de ports USB faisaient partie intégrante de ce matériel lors de son acquisition ;
- il n’a jamais pu l’utiliser en l’absence de lecteur de disque ;
- il n’a jamais modifié ni altéré ce matériel ce qui révèle une erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration ;
- la procédure de retrait a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu’aucun rapport technique ne lui a communiqué, aucune expertise n’a été diligentée, qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalables et n’a pas eu communication des résultats du second contrôle diligenté par la suite ;
- le matériel retiré a disparu de son vestiaire, ce qui constitue une voie de fait ;
- les fautes commises par l’administration pénitentiaire lui ont causé un préjudice matériel, indemnisable à hauteur de la somme de 616 euros, et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ;
- les préjudices qu’il allègue ne sont pas démontrés.
Vu :
- la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… le 1er septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors écroué au centre pénitentiaire Sud Francilien, s’est vu retirer son matériel informatique par l’administration pénitentiaire à la suite d’un contrôle, le 1er juin 2023. Par une décision du 24 juin 2023, le chef d’établissement a confirmé le retrait de ce matériel et ordonné un second contrôle. M. B… a formé une demande préalable en vue de l’indemnisation des préjudices résultant de ce retrait, reçue par le garde des sceaux, ministre de la justice le 18 juin 2025, lequel l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 12 000 euros en réparation des préjudices résultant du retrait de son matériel informatique.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Au cas particulier, il ressort des propres déclarations de M. B… que celui-ci n’a jamais pu utiliser le matériel en litige, acquis au mois de mars 2023 et saisi le 31 mai suivant, dès lors que ce matériel était dépourvu de lecteur de disque. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le retrait de son matériel lui aurait de quelconques préjudices. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier s’il existe une obligation non sérieusement contestable et, en tout état de cause, si l’ordre de juridiction administratif serait compétent pour regarder ledit retrait de matériel comme présentant le caractère d’une voie de fait, il y a lieu de rejeter le surplus de la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
I. Billandon
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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