Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 mai 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que ce regroupement n’avait pas été sollicité pour l’ensemble des membres de sa famille. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée mentionne à tort que sa demande avait été présentée pour son enfant, alors qu’elle l’avait été pour sa femme, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif précité, tiré de l’application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à sa demande, n’assortit manifestement pas son moyen de faits susceptibles de venir au soutien de celui-ci. S’il faut en outre valoir que son état de santé se dégrade et qu’il a besoin de la présence de sa femme à ses côtés, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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