Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 1er oct. 2024, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d’annuler la délibération en date du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longwy a décidé d’attribuer une aide en faveur du pouvoir d’achat d’un montant de 300 euros à chaque agent communal et souhaité l’inclure dans la part de complément indemnitaire annuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.
Il soutient que :
— la délibération a été prise en méconnaissance de l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ; elle méconnait le principe de parité prévu par l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique ; la « prime pouvoir d’achat » est dépourvue de base légale, en méconnaissance de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
— en incluant la prime dans le complément indemnitaire annuel (CIA), la délibération en fait bénéficier l’ensemble des agents communaux, sans référence à leur engagement professionnel ou leur manière de servir, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 ; les agents de la police municipale, qui n’entrent pas dans le champ d’application du RIFSEEP, ne peuvent en bénéficier ;
— l’enveloppe annuelle du CIA pour l’année 2022 représente une part de 35 % du régime indemnitaire total, ce qui est disproportionné, en méconnaissance de la circulaire du 5 décembre 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la commune de Longwy conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Pareydt, représentant la commune de Longwy.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longwy a mis en place, par délibération du 12 avril 2022, le régime indemnitaire tendant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et a décidé l’instauration de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA). Par une délibération du 13 octobre 2022, le conseil municipal a décidé d’attribuer une prime de 300 euros nets à chaque agent dans le cadre de l’enveloppe du CIA. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a présenté le 24 novembre 2022 un recours gracieux demeuré sans réponse, demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
3. D’autre part, l’article L. 714-1 du même code prévoit que : « Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu’il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient ». L’article L. 521-1 du même code précise que : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Le décret du 16 décembre 2014 prévoit les modalités d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux au cours de l’entretien individuel d’évaluation annuelle.
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et d’autre part d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret prévoit que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le CIA, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
6. Par la délibération litigieuse, la commune de Longwy a procédé à l’ajustement de l’enveloppe du CIA au titre de 2022 pour un montant de 300 euros nets à verser à chaque agent de tous les groupes de fonctions. La commune fait valoir que ce complément a pour objet de compenser l’investissement collectif déployé par tous les agents pendant le premier semestre de 2022 dans le cadre de l’accueil de la 6ème étape du Tour de France à Longwy le 7 juillet 2022. Toutefois, si la collectivité a la possibilité, dans le respect du principe de parité défini aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique, d’abonder l’enveloppe du CIA pour tenir compte de sujétions spéciales de ses services, en particulier dans le cadre de projets exceptionnels prédéfinis, elle n’a pu légalement décider de verser à chaque agent 300 euros sans possibilité de moduler cette somme en fonction de la participation individuelle de chaque agent à la réalisation des objectifs de service prédéfinis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longwy a décidé d’attribuer une aide de 300 euros à chaque agent communal incluse dans le CIA du RIFSEEP doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 13 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Longwy a décidé d’attribuer une aide de 300 euros à chaque agent communal incluse dans le complément indemnitaire annuel du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Longwy.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2014-1526 du 16 décembre 2014
- Code général de la fonction publique
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