Rejet 12 novembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 nov. 2025, n° 2511174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et qui sera renouvelée jusqu’à ce qu’il lui soit délivré le titre de séjour ou qu’il soit statué sur sa demande au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la durée d’instruction de sa demande, de ce qu’il ne bénéficie d’aucun revenu et ne peut travailler, ce qui ne lui permet pas de participer à la prise en charge de son enfant et de celui à naitre alors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
– la décision méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2511170, enregistrée le 22 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Mathis, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant angolais né 1980, entré en France le 15 juin 2019, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en tant que parent d’un enfant français.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est père d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa compagne et mère de son enfant atteste que la famille se trouve dans une situation financière difficile alors qu’elle est enceinte et est actuellement la seule à pouvoir travailler avec des revenus mensuels de 979 euros qui ne permettent pas de répondre aux besoins de la famille. Dans ces conditions, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Mathis, avocat de M. B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de résident est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de carte de résident de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Mathis en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Canalisation ·
- Acte ·
- Destruction ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Déclaration
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Albanie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancienneté ·
- Paix ·
- Échelon ·
- Durée ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Qualités ·
- Ministère ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Communication audiovisuelle ·
- Erreur ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Conjoint ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Établissement ·
- Mineur ·
- Inopérant ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Haïti ·
- Illégalité
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Décret ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil municipal ·
- Expertise ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.