Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2512039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, en application des dispositions des article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros conformément à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité sri-lankaise, il a déposé en mai 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il n’a eu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne alors que son titre de séjour est expiré, que la condition d’urgence est satisfaite car il a perdu ses droits à France Travail, et que la mesure sollicitée et utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressé disposant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 26 mai 1991 à Negombo (Province de l’Ouest), a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 août 2025. Il en a demandé le renouvellement le 18 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 23 août 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, notamment d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis à la disposition de l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne valable jusqu’au 10 août 2025. Il est donc en mesure de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 10 novembre 2025.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 18 mai 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, qui ne soutient pas que le dossier déposé par l’intéressé aurait été incomplet, a fait naître, le 19 septembre 2025, une décision implicite de rejet, nonobstant tout document mis à sa disposition ultérieurement par le préfet.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée comme dépourvue d’utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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