Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2405601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant haïtien né le 23 février 1990 à Miragoane (Haiti), est entré en France en septembre 2002. Il a sollicité le 18 mars 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. L’arrêté du 12 avril 2024 est signé par M. D A, directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. M. C ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé d’office à l’examen d’un éventuel droit au séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. C, en particulier les condamnations pénales et les signalements des services de police dont il a fait l’objet. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, en soutenant que la menace à l’ordre public que représenterait son comportement n’est pas suffisamment caractérisée pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le préfet du Val-d’Oise aurait entaché la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 26 juin 2009 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour vol aggravé par deux circonstances, par le même tribunal le 1er décembre 2015 à 200 euros d’amende pour conduite d’un véhicule terrestre sans permis, sans assurance et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et enfin par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Fort-de-France le 15 avril 2021 à cinq ans d’emprisonnement et 3 000 euros d’amende douanière pour complicité de transport non autorisé de stupéfiants, complicité de détention non autorisée de stupéfiants, complicité de transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé d’importation en contrebande. Par ailleurs, M. C a fait l’objet de six signalements des services de police de 2009 à 2023, en particulier pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 15 septembre 2021 au 30 décembre 2021, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet du 3 août 2021 au 17 janvier 2022 et en dernier lieu le 21 décembre 2023 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi eu égard à la gravité de ces faits, à leur caractère répété et récent pour les derniers commis, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. M. C soutient qu’il réside en France depuis 2002, soit depuis l’âge de 12 ans, qu’il est le père de trois enfants français dont deux enfants mineurs à charge, et qu’il est intégré professionnellement. Toutefois, d’une part, comme exposé au point 6, le comportement de M. C constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne réside pas avec ses trois enfants et qu’il ne justifie pas participer à leur entretien. Enfin, en se bornant à produire trois bulletins de salaire pour un emploi d’intérimaire au sein de la société Iziwork pour les mois de janvier, février et mars 2024, M. C n’établit pas être intégré professionnellement en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
12. Pour refuser un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. C eu égard aux condamnations et signalements par les services de police dont il a fait l’objet et qui sont mentionnés dans la décision en litige. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. Les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire Haïtien à une situation de violence aveugle, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir.
17. Par conséquent, M. C, qui est de nationalité haïtienne, établit qu’il court, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités haïtiennes. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. La décision en litige vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français et ses déclarations sur sa situation personnelle et familiale en rappelant qu’il réside en France depuis 2002 et est le père de trois enfants français. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. D’une part, dès lors que M. C s’est vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet du Val-d’Oise de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 avril 2024 doit être annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique par lui-même ni le réexamen de la situation de M. C, ni la délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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