Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2300621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B… A…, en sa qualité de liquidatrice amiable de l’EURL Opticien Saint Martin, et M. C… D… demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles l’EURL Opticien Saint Martin a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Ils soutiennent que la rectification du boni de liquidation relative à la provision pour dépréciation du stock n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, en l’absence de réclamation préalable sur cette imposition
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, gérante et unique associée de l’EURL Opticien Saint Martin a procédé à la vente du fonds de commerce de la société le 24 juin 2019 puis à sa dissolution anticipée et sa mise en liquidation amiable, Mme A… étant nommée liquidatrice amiable. A la suite d’un contrôle sur pièces, par proposition de rectification du 20 octobre 2021, l’administration fiscale a informé Mme A…, en sa qualité de liquidatrice amiable, de ce qu’elle envisageait de soumettre cette dernière à des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés consécutives à la réintégration dans le calcul de la base imposable de la provision pour dépréciation du stock figurant au bilan de l’exercice clos le 30 septembre 2019 de la société. Par une proposition de rectification du 14 mars 2022, l’administration a tiré les conséquences de cette rectification en termes d’impôt sur le revenus et prélèvements sociaux du foyer fiscal formé par Mme A… et M. D…. En l’absence d’observations à cette proposition de rectification, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2022. La réclamation formée par Mme A… le 21 novembre 2022 a été rejetée par décision du 6 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A…, en sa qualité de liquidatrice de l’EURL et M. D… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie l’EURL Opticien Saint Martin au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 et de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions en décharge de l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article R. 200-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable adressée le 21 novembre 2022 par Mme A… à l’administration fiscale ne se réfère qu’à la proposition de rectification du 14 mars 2022, relative à l’imposition sur le revenu du couple qu’elle forme avec M. D…. Dans ces conditions, en l’absence de réclamation relative à l’impôt sur les sociétés, les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés présentées par les requérants sont irrecevables et, sur le moyen d’ordre public soulevé, doivent être rejetées.
Sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux :
Aux termes de l’article 111 bis du code général des impôts : « Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits. ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) ». Aux termes du 3 de l’article 38 du même code : « (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) ». En vertu de l’article 38 decies de l’annexe III au code général des impôts : « Si le cours du jour à la date de l’inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l’inventaire est inférieur au coût de revient défini à l’article 38 nonies, l’entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que lorsqu’une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu’elle possède en stock a, à la date de clôture de l’exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer à concurrence de l’écart constaté, une provision pour dépréciation. Pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l’entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d’en déterminer avec une approximation suffisante le montant. Par cours du jour à la clôture de l’exercice, il y a lieu d’entendre, s’agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut dans les conditions de son exploitation normalement escompter vendre les biens qu’elle possède en stock.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Il incombe dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions du 2 de l’article 38 et des 1°, 2° et 5° de l’article 39-1 du code général des impôts de justifier de la perte de créance alléguée, de la réalité et du montant de la dépréciation de ses stocks, celui-ci étant le seul à même de détenir les éléments relatifs à ces informations.
En ce qui concerne la réintégration du boni de liquidation :
Il résulte de l’instruction, que, dans le cadre de la liquidation de son activité de vente de lunettes, l’EURL Opticien Saint Martin a constitué une provision à hauteur de 52 155 euros pour dépréciation de ses stocks invendus à la date de clôture de l’exercice 2019 correspondant à une décote de 96,31% du stock brut mentionné pour 54 155 euros. Le stock a ainsi été valorisé pour 2 000 euros, ramenant dès lors la valeur de chacune des 120 paires de lunettes le constituant, pièces haut de gamme produites artisanalement par la société, de 451 euros l’unité à un montant de 17 euros. Il ressort des termes de la réclamation et d’une facture produite par la requérante, que ce montant a été calculé de manière uniforme par référence au prix du stock de lunettes standard reprises par l’acquéreur du fonds de commerce, soit 300 lunettes pour 4 950 euros, soit 16,50 euros l’unité. Il en résulte ainsi une différence entre la lunette standard et la lunette haute gamme de seulement 0,50 cent. Si, pour expliquer l’importance de la dépréciation, les requérants font valoir que le stock de 120 lunettes s’est avéré difficilement vendable à la dissolution de la société qui avait perdu ses débouchés, ce qui rend la notion de « cours du jour » difficilement applicable, il n’est produit par les requérants, à qui incombe la charge de la preuve, aucun élément de nature à démontrer l’effectivité des difficultés de revente. Dans ces conditions, faute de détermination avec une précision suffisante de l’écart entre la valeur probable de réalisation des produits qu’elle détenait en stock à la clôture de l’exercice et leur prix de revient, les requérants se bornent à une évaluation sommaire et forfaitaire qui ne répond pas aux exigences des dispositions législatives précitées.
Par suite, c’est à bon droit que l’administration a pu réintégrer la provision pour dépréciation dans la base imposable de l’EURL Opticien Saint Martin au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019 puis, par voie de conséquence, dans le boni de liquidation de la société au moment de sa dissolution entre les mains des contribuables en qualité de revenus de capitaux mobiliers au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2019 sur le fondement de l’article 111 bis du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. C… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à M. C… D… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du congo ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- République
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Revenu
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Apatride ·
- Évaluation ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Profession ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.