Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2300621
TA Montpellier
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a constaté que la réclamation préalable ne se réfère qu'à l'impôt sur le revenu, rendant ainsi irrecevable la demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.

  • Rejeté
    Justification de la provision pour dépréciation

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la dépréciation, rendant leur demande de réduction des cotisations irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A…, liquidatrice de l'EURL Opticien Saint Martin, et M. D… demandent au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2019, en contestant la justification d'une rectification fiscale concernant une provision pour dépréciation de stock. Les questions juridiques posées concernent l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés, en raison de l'absence de réclamation préalable, ainsi que la validité de la provision pour dépréciation. Le tribunal rejette la requête, considérant que les requérants n'ont pas apporté la preuve suffisante de la dépréciation de leur stock et que les conclusions en décharge sont irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2300621
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2300621
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 6 octobre 2025, n° 2300621