Rejet 14 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 oct. 2025, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 23 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du bureau métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur n°48.4 du 2 avril 2025 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention triennale de soutien financier 2024-2026 à l’association Team Nice Côte d’Azur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération.
Le préfet soutient que :
L’avenant attaqué relève du champ de la commande publique dès lors que notamment, il a pour objet de répondre à un besoin de la Métropole, que le montant de la subvention est en rapport avec la valeur des prestations attendues par la Métropole et en constitue donc le prix ;
la subvention litigieuse est illégale dès lors qu’elle constitue une aide d’Etat soumise à obligation de notification ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la Métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Rey conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement et subsidiairement à son rejet au fond.
La Métropole soutient :
que si la requalification de la subvention en acte de la commande publique était retenue, la requête est irrecevable, l’avenant contesté ayant été signé antérieurement à l’introduction du déféré préfectoral ;
que les moyens soutenus par le préfet ne sont pas fondés dès lors que l’avenant n’a pas pour objet de répondre à un besoin spécifique de la Métropole, que les critères de la commande publique ne sont pas réunis, que l’association Team Nice Côte d’Azur est une agence d’attractivité créée sous forme associative comme il en existe de nombreuses autres en France ;
que la subvention litigieuse ne constitue pas une aide d’Etat.
Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2505515.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 octobre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes et de Me Tabarly, pour la métropole Nice Côte d’Azur.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par délibération n°48.4 du 2 avril 2025, le Bureau métropolitain de la Métropole Nice Côte d’Azur a approuvé l’avenant n°1 à la convention triennale de soutien financier 2024-2026 à l’association Team Nice Côte d’Azur et autorisé son président à signer ledit avenant. Par courrier valant recours gracieux du 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé le retrait de la délibération susvisée. Par courrier daté du 25 juillet 2025, la Métropole a rejeté le recours gracieux. Par la requête susvisée, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés de prononcer, d’une part, la suspension de l’exécution de ladite délibération et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la convention susmentionnée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En premier lieu, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Un tel recours pour excès de pouvoir peut être assorti d’une demande de suspension de la décision litigieuse, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) ». Lorsque, dans le délai de deux mois indiqué à l’article L. 2131-6 précité, le préfet, préalablement à l’introduction d’un recours en contestation de la validité d’un contrat, saisit l’autorité compétente d’un recours gracieux, celui-ci interrompt le délai de recours contentieux. Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : « Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » (…) ».
En l’état de l’instruction les moyens tenant, d’une part, à ce que l’avenant litigieux soit regardé comme un acte de la commande publique alors que l’association Team Nice Côte d’Azur constitue une agence d’attractivité territoriale dont la MNCA, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CCI Nice Côte d’Azur et la ville de Nice sont membres et, d’autre part, à ce que la subvention en cause serait une aide d’Etat illégale au sens du droit de l’Union européenne ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération et de la convention contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505514 introduite par le préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 14 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Honoraires ·
- Allocation ·
- Débours ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- L'etat ·
- État
- Immeuble ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Mesure de sauvegarde ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Adhésion ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Intérêt à agir
- Compteur électrique ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Propriété privée ·
- Distribution ·
- Lieu ·
- Électricité ·
- Préjudice ·
- Remise en état
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Rapport annuel ·
- Homme ·
- Communication de document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.