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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 déc. 2024, n° 23/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Octobre 2023
Minute n°24/968
N° RG 23/03137 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFF
le
CCC : dossier
FE :
-Me SFEZ
1- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET […] représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame X Y Z […] N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
Réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 07 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ISOSET SA se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 13 octobre 2022, la société ISOSET SA a signé avec Mme X Y Z un contrat de formation professionnelle avec pour spécialité « l’Informatique décisionnelle » d’une durée de 09 mois, du 17 octobre 2022 au 18 juillet 2023, qui devait se dérouler sur le site de […] (93400) […]. Le prix de la formation était fixé à 17.680 €.
2- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
Invoquant des absences non justifiées, la société ISOSET SA a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mai 2023, mis en demeure Mme X Y Z de lui régler la somme de 17.680 € et lui a notifié la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Mme X Y Z n’ayant pas réglé la somme réclamée, la société ISOSET l’a fait assigner par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2023, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner sur le fondement des articles 1103, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et des articles L.6353-1 et suivants du code du travail à lui payer 17.680 € au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, 3.000 € au titre des dommages et intérêts, et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X Y Z qui a été citée à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du juge unique du 05 décembre 2023 et mise en délibéré au 09 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024.
Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Révoqué l’ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
-Ordonné la réouverture des débats.
-Invité la société ISOSET SA et Mme X Y Z à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISO SET SA et Mme X Y Z le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail.
-Précisé que les conclusions de la société ISO SET SA devront être signifiées par acte de commissaire de justice à Mme X Y Z qui n’a pas constitué avocat.
-Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 02 avril 2024 à 10h30 en salle 6 lors de laquelle la clôture sera prononcée.
-Réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
La société ISOSET SA ne s’est pas présentée à cette audience et n’a pas fait part de ses observations sur le moyen de droit relevé d’office par le juge.
Dans ces circonstances, la clôture a été prononcée à l’audience du 02 avril 2024 et le délibéré fixé au 04 juin 2024. La demanderesse a par ailleurs été invitée à transmettre son dossier de plaidoiries.
Par messages électronique en dates des 02 et 13 mai 2024, le conseil de la société ISOSET SA a informé le greffe qu’il n’avait pas été destinataire du jugement rendu le 23 février 2024 et qu’il n’avait pas récupéré son dossier de plaidoiries avec la minute du jugement.
Par un jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a :
-Révoqué l’ordonnance de clôture du 02 avril 2024.
-Ordonné la réouverture des débats.
-Invité la société ISOSET SA et Mme X Y Z à présenter leurs observations sur le moyen d’ordre public relevé par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle signé entre la société ISO SET SA et Mme X Y Z le 13 octobre 2022 avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail.
-Précisé que les conclusions de la société ISO SET SA devront être signifiées par acte de commissaire de justice à Mme X Y Z qui n’a pas constitué avocat.
3- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
-Renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge unique du 03 septembre 2024 à 10h en salle 6 lors de laquelle la clôture sera prononcée.
-Réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société ISOSET SA demande au tribunal de bien vouloir :
« -CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société ISOSET SA la somme de 17 680 € au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 ;
-CONDAMNER Madame X Y Z au paiement de la somme de 3.000, 00 € de dommages et intérêts ;
-CONDAMNER Madame X Y Z à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-LA CONDAMNER aux entiers dépens »
La société ISOSET SA fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1221 du code civil. Elle fait valoir que le contrat a force obligatoire entre les parties et qu’en ce qui la concerne, elle a rempli ses engagements dès lors qu’un planning a été remis à Mme X Y Z dès le début de la formation, que Mme X Y Z a suivi les différents enseignements dispensés, s’est acquittée des travaux imposés par les différents intervenants, contrairement à Mme X Y Z qui s’est absentée en cours de formation sans motifs méconnaissant les obligations d’assiduité prévues par le contrat et le règlement intérieur.
La société ISOSET SA oppose à Mme X Y Z l’article 14 du règlement des études aux termes duquel les absences injustifiées emportent obligation de payer la totalité du coût parcours Village de l’Emploi et de l’article 7 du contrat de formation qui stipule qu’en cas de cessation anticipée du programme, le montant de la formation est dû dans son intégralité.
Elle fait valoir que par courriel du 9 avril 2023, Mme X Y Z a informé la société ISOSET SA qu’elle devait se rendre au Sénégal pour une urgence familiale, que le 18 avril 2023 elle a informé la défenderesse de l’absence de communication de la date de son billet de retour et l’a averti que le manque d’assiduité nuisait à sa formation et manquait au règlement intérieur.
La société ISOSET SA soutient que faute de réponse de la part de Mme X Y Z, par courrier du 2 mai 2023, elle a informé Mme X Y Z de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 17 680 euros au titre du coût de la formation.
La société ISOSET SA soutient que le défaut de paiement de la part de Mme X Y Z lui a causé un préjudice dès lors qu’elle a été lésée et empêchée de réinvestir cette somme de sorte qu’elle est fondée à sollicité le paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 en réparation de ce préjudice subi.
Régulièrement assignée Mme X Y Z n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience de plaidoirie du 3 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré au 7 novembre 2024 et 20 novembre 2024;
4- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 17 680 euros au titre du prix de la formation
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article L. 6353-4 du code du travail, lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de légalité du contrat sont fixées par l’article L6353-4 du Code du travail, qui dispose que :
- le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également l’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
L’article 6 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre- vingt euro net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, selon l’une des modalités suivantes :
1-PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le délai de rétractation. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2-PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3-Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l’engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ISOSET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l’issue de la formation ».
Il est attiré l’attention du contractant sur le fait, que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le
5- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir:
- Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
- Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3). Lu et approuvé Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3 ») ».
L’article 7 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 7- INTERRUPTION DU PARCOURS VILLAGE DE L’EMPLOI
Il est expressément convenu que chaque parte pourra y mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve. (…)
Par Isoset : En cas de manquements du contractant a ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par :
*L’obtention plus de 3 (trois fois de suite une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manqued investissement personnel patent et avéré, c’est-à-dire par exemple une absence d’envoi des livrables dans les délais pendant plus d’une semaine.
*Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus detrois fois.
*Des retards répétés plus de trois fois.
*Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le « Parcours Village de l’emploi » est dû dans son intégralité. Si le contractant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur ».
L’article 14 du règlement intérieur annexé au contrat stipule que tout retard ou absence non justifié pourra entraîner de plein droit la résiliation du contrat de formation, ce qui entraînera l’obligation pour la stagiaire de régler la totalité du coût de la formation à la SA ISO SET.
En l’espèce, Mme X Y Z a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société ISOSET SA en date du 13 octobre 2022 lequel prévoit conformément à l’article L. 6353-4 du code du travail la nature, Ia durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent dans son article 1, le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare dans son article 3, les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires aux article 2 et 4 et les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat en annexe 3 et les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage aux article 6 et 7.
6- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
Il ressort également de l’article 6 qui prévoit les dispositions financières que le paiement intervient après le délai de rétractation de sorte qu’il est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais et respecte l’article L. 6353-3 du code du travail.
Il en résulte que le contrat de formation professionnelle respecte les prescriptions du code du travail susvisé.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme X Y Z s’est vu remettre un planning de cours qu’elle a suivie entre octobre 2022 et avril 2023, de même qu’elle s’est acquittée des travaux imposés par les différents intervenants.
Cependant, par courriel du 9 avril 2023, Mme X Y Z a informé la société ISOSET SA qu’elle devait se rendre au Sénégal pour une urgence familiale. Elle a communiqué à la société ISOSET SA en pièce jointe son billet d’avions aller en indiquant qu’elle enverrait le billet retour. Elle précise qu’elle va revenir et sollicite qu’on lui garde sa place.
Par courriel du 18 avril 2023, la société ISOSET SA a adressé à Mme X Y Z un premier avertissement en l’informant qu’elle n’avait pas eu connaissance de sa date de retour et que son absence nuisait au bon déroulement de sa formation en ce que le manque d’assiduité s’analysait comme un manque de professionnalisme ne leur permettant pas qu’elle soit présentée à leurs sociétés partenaires.
En l’absence de réponse de Mme X Y Z, par courrier du 2 mai 2023, la société ISOSET SA a informé Mme X Y Z de la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 17 680 euros au titre du coût de la formation.
Il ressort de ces éléments que Mme X Y Z s’est absentée de la formation à compter du 9 avril 2023 et que malgré les sollicitations et avertissements précités de la société ISOSET SA elle ne l’a jamais réintégré ni même n’a répondu aux différents courriers que la société ISOSET SA lui a communiqué
Or en application des articles 7 du contrat et 14 du règlement intérieur en cas d’absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures la société ISOSET SA est fondée à résilier le contrat de formation professionnelle et à obtenir le paiement de la formation dans son intégralité.
Il en résulte que la société ISOSET SA est fondée à réclamer le paiement de l’intégralité de la formation à Mme X Y Z, soit la somme de 17 680 euros.
En conséquence Mme X Y Z sera condamnée à payer à la société ISOSET SA la somme de 17 680 euros au titre du prix de la formation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société ISO SET sollicite la condamnation de Mme X Y Z à lui payer la somme de 3000 euros.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, se bornant à se prévaloir de l’impossibilité de réinvestir les sommes non versées par la défenderesse, si bien qu’elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la société ISOSET SA sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme X Y Z à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme X Y Z, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
7- N ° RG 23/03137 – N ° Portalis D B2Y -W -B7H -CD FFF
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ISOSET SA les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Mme X Y Z sera par conséquent condamnée à payer à la société ISOSET SA la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE Mme X Y Z à payer à la société ISOSET SA la somme de 17 680 euros au titre du prix de la formation assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2023 date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société ISOSET SA de sa demande de condamnation de Mme X Y Z à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme X Y Z aux dépens ;
CONDAMNE Mme X Y Z à payer à la société ISOSET SA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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