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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2025, n° 2410227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Madame A B, représentée par Me Kebila, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 15 septembre 2023 dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a sollicité un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande de certificat de résidence au moyen de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela s’est avéré impossible puisqu’elle ne peut pas créer son compte, qu’elle a saisi le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés qui n’a pu résoudre ce dysfonctionnement, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a droit à un titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 3 janvier 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 28 juin 1998 à Médéa, entrée en France le 19 octobre 2023 muni d’un visa portant la mention « regroupement familial » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, n’a pas été en mesure de créer son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, nécessaire pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien, en raison d’un dysfonctionnement de cette plateforme. Elle a saisi le service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés qui a enregistré sa demande sous le numéro [23797879-1707121792] le 5 février 2024 sans que ce service apporte une solution à ce dysfonctionnement. Les interventions successives auprès de la préfecture du Val-de-Marne sont toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 16 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Madame B est entrée en France dans le cadre d’un regroupement familial et s’est heurtée à un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France l’empêchant de déposer sa demande de certificat de résidence algérien auquel elle a droit. Ses saisines tant du service d’assistance de l’Agence nationale des titres sécurisés que de la préfecture du Val-de-Marne sont toutes restées sans réponse. La requérante peut donc se prévaloir des circonstances particulières propres à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande. Cette convocation devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer Madame B en préfecture afin qu’elle puisse déposer sa première demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et recevoir un récépissé de demande de titre de séjour valable le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à Madame B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 43 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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