Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2523428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. M’madi Ibouroi A…, représenté par Me le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2523442/2 du 14 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. La requête en référé n° 2523442 de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a été rejetée par ordonnance du 14 août 2025 au motif qu’aucun des moyens qu’il y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l’ordonnance de référé envoyé à l’adresse indiquée dans son recours par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, qui a été renvoyé au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » est réputé avoir été présenté au plus tard le 26 août 2025, date à laquelle, du fait de sa non distribution, il a été réceptionné par le tribunal après lui avoir été renvoyé. M. A… n’a pas, après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, et qui a commencé à courir au plus tard le 26 août 2025, confirmé le maintien de sa requête au fond. Dans ces conditions, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’madi Ibouroi A….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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