Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier et 31 juillet 2024, la SCI Whistler, représentée par Me Polak, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant total de 300 000 euros dont elle s’estime titulaire au titre du mois de septembre 2023, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y avait pas lieu de remettre en cause son droit à déduire la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle remplit trois des quatre critères exigés par l’article 261 D du code général des impôts et qu’à ce titre, elle réalise bien une prestation de location para-hôtelière la plaçant dans le champ d’application à la TVA ;
- le service a commis une erreur de droit au regard de la directive TVA 2006/112/CE en affirmant que l’activité de location réalisée par la société n’était pas une activité para-hôtelière soumise à TVA ;
- conformément à deux réponses ministérielles de 2013, pour que la location soit soumise à la TVA, il n’est pas nécessaire que les trois prestations requises soient incluses dans le forfait global de l’hébergement, mais elles peuvent être facturées sur option du preneur en supplément du prix de la prestation d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Whistler, qui exploite une activité de location meublée de deux chalets situés 520 Route du Valtin et au lieu-dit Le Blanc Ruxel à Xonrupt-Longemer (88400), a présenté une réclamation tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant respectif de 100 000 euros pour le premier chalet et de 200 000 euros pour le second, dont elle s’estimait titulaire au titre de septembre 2023 du fait de son activité de location saisonnière de ces biens. Par une décision du 8 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, motif pris de ce que l’activité de la requérante était exonérée de TVA. La société requérante réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) I. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : /. a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; /. b) Celle qui est due à l’importation ; /. c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services./. d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. ». Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables. Il incombe à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies.
3. D’autre part, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (…) ». Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de manière à garantir qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si un établissement proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
4. Pour estimer que les opérations de location des deux chalets situés 520 Route du Valtin et au lieu-dit Le Blanc Ruxel à Xonrupt-Longemer ne sont pas assimilables aux prestations fournies par les entreprises du secteur hôtelier et, par suite, ne relèvent pas de l’exception prévue au b du 4° de l’article 261 D du code général des impôts à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux locations de logements meublés, l’administration a estimé que, si la SCI fournissait effectivement un service de réception, soulignant toutefois qu’elle contraignait le locataire à être présent à un certain créneau au moment de l’arrivée et du départ, et qu’elle mettait à disposition le linge de maison de manière similaire aux prestations offertes dans les établissements hôteliers, le service de nettoyage, qui se résumait à un nettoyage entre deux locations, ne pouvait pas être considéré comme un service comparable à celui offert par un établissement hôtelier.
5. S’agissant du chalet situé au lieu-dit Le Blanc Ruxel à Xonrupt-Longemer, la société n’établit ni même n’allègue que des prestations de nettoyage seraient proposées aux locataires. S’agissant du chalet situé 520 route du Valtin à Xonrupt-Longemer, la société, qui n’est propriétaire de ce bien que depuis avril 2022, se borne à produire un contrat de services conclu entre la Conciergerie d’Alexia et la société Lyris Group daté du 21 avril 2021, lequel prévoit, au demeurant, seulement la réalisation d’un nettoyage des locaux entre deux locations ainsi que l’obligation, pour le locataire, de sortir les poubelles et de laver la vaisselle afin de rendre le logement dans son état initial. Si la requérante soutient que les locataires avaient la possibilité de solliciter un nettoyage complémentaire, comme cela serait indiqué sur le site « www.laconciergeriedalexia.fr », elle n’établit pas avoir conclu un contrat de nettoyage de ce type avec la Conciergerie d’Alexia ou avec un autre prestataire. En tout état de cause, cette page internet, qui renvoie à l’établissement d’un devis, ne précise ni le montant du supplément éventuellement facturé, ni l’identité du prestataire intervenant, ni les conditions de réalisation de la prestation. Si la requérante fait également valoir que cette prestation figurerait dans une plaquette de la société Propertykeys, elle n’établit pas que ce gestionnaire, avec lequel elle n’a contracté qu’à compter du 1er décembre 2023, était en charge des chalets en septembre 2023. Au demeurant, la prestation de nettoyage, à la supposer même proposée en supplément, ne peut être regardée comme rendue dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, dès lors qu’elle revêt un caractère optionnel et qu’elle est facturée en sus du prix de la location, alors que cette prestation est habituellement comprise dans le prix de mise à disposition du logement par de tels établissements. La requérante ne produit, par ailleurs, aucun justificatif établissant qu’elle disposait des moyens matériels et humains nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes en ce sens. Si la société requérante soutient que certains groupes hôteliers procèderaient également à un nettoyage uniquement entre deux séjours, la pièce produite à l’appui de cette allégation se rapporte à des offres promotionnelles à prix réduit dites « Good deal », qui ne relèvent pas des modalités normales de réservation. Enfin, il n’est pas contesté que le petit déjeuner n’était pas proposé à la clientèle des deux chalets, qui étaient par ailleurs donnés en location avec une durée minimale de séjour de deux nuitées. Ainsi, il résulte de l’instruction que les conditions dans lesquelles la prestation d’hébergement est offerte dans ces chalets, notamment de durée minimale du séjour, et alors même que la SCI précisait pouvoir pour l’un d’entre eux, sur option, offrir des services en complément pour le ménage régulier, sans autre précision, ne permettent pas de considérer qu’elle aurait été fournie dans des conditions de concurrence potentielle avec les entreprises du secteur hôtelier.
6. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, en application des dispositions précitées de l’article 261 D du code général des impôts, dont le service a fait une application conforme aux principes rappelés au point 3, l’activité de location saisonnière exercée par la société requérante, qui ne peut être regardée comme s’étant trouvée en concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SCI Whistler n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible qu’elle prétend détenir à raison des dépenses engagées dans le cadre de cette activité.
7. Enfin, à supposer que la société requérante sollicite, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de deux réponses ministérielles de 2013, le rejet d’une demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue toutefois pas un rehaussement d’impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation administrative de la loi fiscale.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la SCI Whistler doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Whistler est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Whistler et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Structure ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bâtiment ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Aide ·
- Inopérant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Centrale ·
- Sérieux ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Garde des sceaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ceinture de sécurité ·
- Sanction ·
- Poste ·
- Légalité ·
- Distribution ·
- Manquement ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Préjudice esthétique ·
- Établissement hospitalier ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Rejet ·
- Migration ·
- Garde ·
- Titre ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.