Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 avr. 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501243 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, complétée par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Debuiche, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste Occitanie l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à La Poste, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) d’enjoindre à La Poste de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 13 janvier 2025, avec intérêts à taux légaux et capitalisation des intérêts à compter du 21 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision, qui a pour effet de le priver de rémunération pendant deux ans, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision n’est pas signée ;
* elle est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas l’avis de la commission administrative paritaire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en violation de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique et des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été convoqué à un conseil de discipline, ce qui l’a privé d’une garantie ; l’administration avait connaissance de son déménagement en 2021 et produit un accusé de réception d’une convocation signé par une personne inconnue ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ; s’agissant du manquement aux procédures de distribution les 8, 18 janvier, 13, 14, 16, 22 février et 19 avril 2024, de nombreux clients lui ont demandé de poursuivre la remise du courrier sans contact à la suite de l’épidémie de Covid-19, aucun pli, ni colis ne manque à la fin de ses tournées, aucun avertissement préalable ne lui a été communiqué à ce sujet par un supérieur hiérarchique, et il démontre par la production de son planning qu’il était absent les 8 janvier et 22 février 2024 ; s’agissant des propos inappropriés, insultes et incitation à la violence, il reconnait les faits qui lui sont reprochés, mais s’est excusé quelques jours plus tard ; s’agissant du non-respect des consignes relatives à la ceinture de sécurité, le port de la ceinture de sécurité en voiture n’est pas obligatoire en situation de service exigeant des arrêts fréquents ;
* la sanction est disproportionnée au regard de son ancienneté de quarante ans, de sa manière de servir et du caractère ancien des trois précédentes sanctions intervenues entre 2012 et 2015, dont deux seulement sont démontrées et une porte sur des faits mineurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, La Poste, représenté par son président directeur général en exercice, ayant pour avocat la SELARL HMS Avocats pris en la personne de Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A est seul responsable de la sanction prononcée à son encontre à la suite de précédentes sanctions ;
— il n’existe pas de doute quant à la légalité de la décision :
* les organismes privés chargés d’une mission de service public industriel et commercial sont exclus du champ d’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; subsidiairement, la lettre de notification du 9 janvier 2025 accompagnant la décision portant exclusion temporaire de deux ans comporte une signature permettant d’en identifier l’auteur ;
* la décision attaquée est dûment motivée en droit et en fait ;
* la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de procédure dès lors que par un courrier du 27 novembre 2024, M. A a été informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, de ses droits d’accéder à son dossier administratif et d’être assisté pendant la procédure, puis que par un courrier du 5 décembre 2024, il a été informé des griefs, de ses droits et de la sanction envisagée et convoqué à la séance du conseil de discipline ;
* les faits, graves et répétés, sont documentés et fautifs ;
*la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu de la manière de servir et des trois précédentes sanctions dont une pour des manquements identiques en 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, tenue en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Debuiche, représentant M. A, présent, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que M. A, qui a informé son employeur de son déménagement, était locataire et n’a donc plus de lien avec son ancienne adresse ; que certaines tournées se font à plusieurs agents et que les dates de certains faits coïncident avec des jours de repos ou CET, si bien que manquements aux règles de distribution des plis ne peuvent lui être personnellement imputés ; que les manquements à l’obligation du port de la ceinture de sécurité en situation de conduite, hors dispense permise par l’article R. 412-1 du code de la route durant les tournées, ne sont pas établis par le contenu imprécis des témoignages produits en défense ; que l’altercation avec son supérieur est un fait isolé ; qu’il n’a pas eu accès à son dossier administratif encore à ce jour ;
— les observations de Me Cortes, pour La Poste, qui reprend oralement en les précisant ses conclusions et moyens ; il fait valoir que M. A ne démontre pas avoir informé son employeur de son déménagement avant son recours gracieux de janvier 2025, ce qui a immédiatement été pris en compte ; que l’absence de visa de l’avis du conseil de discipline dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; que les absences notées au planning sont sans incidence sur la matérialité des faits, les dates visées dans la décision attaquée étant en rapport avec les signalements et recherches de manquements aux procédures de distribution des plis et colis et non avec la date à laquelle ils ont été commis ; que c’est bien l’absence de port de ceinture en fin de tournée et retour au dépôt qui lui est reprochée ; que l’altercation revêt un caractère d’autant plus grave qu’elle a eu lieu avec son supérieur ; que la sanction s’inscrit dans un contexte d’absence d’amélioration du comportement et de la manière de servir.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, est affecté à la plateforme de préparation et de distribution du courrier d’Alès depuis le 1er octobre 2010. Le 30 janvier 2013, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont neuf jours avec sursis, le 10 décembre 2013, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quatre mois dont deux avec sursis, puis le 24 avril 2015, il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de huit mois dont quatre avec sursis. Par une décision notifiée du 7 janvier 2025, le directeur opérationnel de La Poste Occitanie l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, en raison de manquements aux procédures de distribution contre signature, de propos inappropriés, insultes et incitation à la violence envers son manager et non-respect des consignes relatives à la ceinture de sécurité. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste Occitanie l’a exclu de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à titre disciplinaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées pour M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à La Poste.
Fait à Nîmes, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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