Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 sept. 2025, n° 2502724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Chloé Baron, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er août 2025, par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré lui a retiré son permis de visite au bénéfice de M. C, ainsi que la décision du 8 août 2025 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer sans délai sa situation en vue du rétablissement de son permis de visite, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle justifie d’une relation stable avec M. C depuis plus de deux ans et de ses visites régulières au parloir ; elle produit des certificats attestant de ce que cette situation a de sérieuses répercussions sur son état de santé physique et psychologique, ainsi que sur celui de M. C ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle se borne, sans faire état d’éléments circonstanciés, à citer les motivations légales du retrait du permis de visite ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
— le signataire de la décision du 8 août 2025 doit justifier de sa compétence ;
— la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique que M. C bénéficie de visites régulières de ses proches ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car, dès lors qu’elle doit être considérée comme un membre de la famille de M. C, elle ne pouvait pas se voir retirer son permis de visite pour un motif tiré de l’obstacle à la réinsertion ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car la seule mention d’une condamnation au casier judiciaire ne suffit pas à justifier un refus de permis de visite ; les faits pour lesquels elle a été condamnée sont sans aucun lien avec ses visites à M. C ; elle a exécuté la peine prononcée en s’acquittant des sommes dues dès le 31 juillet 2025 ; la mesure de retrait est disproportionnée au regard de son impact sur sa situation personnelle et sur son état de santé, comme sur ceux de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de la nécessité de maintenir le bon ordre et la sécurité en détention et de prévenir les infractions ; le risque que représenteraient des visites de la requérante est étayé par plusieurs éléments ; il n’existe pas de lien familial entre la requérante et M. C ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2502723 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 17 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Berland, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Baron, représentant Mme B, qui reprend les moyens soulevés et ajoute que le risque invoqué par l’administration n’est pas constitué, que la requérante a rendu visite régulièrement à M. C pendant deux ans et demi, y compris en unité de vie familiale, sans qu’aucun incident ne soit constaté alors que des mesures de contrôle sont systématiquement mises en place, et que l’incident pour lequel M. C a fait l’objet d’une sanction disciplinaire est sans lien avec ses visites ; que le témoignage rapporté d’une autre visiteuse de prison, produit pour la première fois par l’administration dans le cadre de l’instance et recueilli trois semaine après l’interruption des visites de Mme B, ne présente que peu de crédibilité ; que les faits pour lesquels Mme B a été condamnée ont été constatés à l’occasion d’un conflit intra-familial avec son fils adolescent ; s’agissant du doute sérieux, que l’administration aurait pu prendre une décision moins sévère qu’un retrait définitif de permis de visite, sachant que la possibilité de redéposer une demande à partir de février 2026 ne lui apporte aucune garantie puisqu’elle devra produire dans ce cadre un extrait de son casier judiciaire, sur lequel apparaîtra la condamnation dont elle a fait l’objet ; qu’en dépit d’un maintien de ses contacts avec M. C par téléphone, Mme B reste très affectée par cette situation et son état de santé ne s’améliore pas, ainsi qu’il en est justifié par les certificats médicaux récents produits au dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui réside dans la Meuse, rend visite depuis avril 2023 à M. C, écroué depuis 2015 et incarcéré depuis 2020 à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, qu’elle a connu dans sa jeunesse et avec lequel elle a rapidement entamé une relation amoureuse. Le 4 avril 2025, Mme B a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’entrer en contact avec M. C et, par une décision du 2 juillet 2025, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Verdun à une peine de 100 jours-amende à 20 euros pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs par un ascendant et transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants commis entre le 15 février et le 2 avril 2025. Son contrôle judiciaire ayant été levé après l’intervention de cette décision, Mme B a demandé la réactivation de son permis de visite mais, à l’issue d’une procédure contradictoire préalable, le chef d’établissement a pris le 1er août 2025 une décision de retrait de ce permis. A la suite d’un recours exercé par Mme B, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé ce retrait le 8 août 2025. Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ».
4. La décision de refuser la délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou de suspendre ou retirer un tel permis ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition, mais une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Une telle décision affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elle est susceptible de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
En ce qui concerne l’urgence
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. La décision de retrait de permis de visite contestée est de nature à affecter directement le maintien des liens de Mme B avec M. C, alors qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci entretiennent une relation qui peut être regardée comme de nature conjugale, aux vues de la régularité des visites de Mme B et de leurs projets de conclure un pacte civil de solidarité et d’obtenir le transfert de M. C dans un établissement situé dans la Meuse. Mme B produit également plusieurs certificats médicaux dont il ressort que l’impossibilité de rendre visite à son compagnon affecte de façon notable son état de santé physique et psychologique, en dépit du contact qu’elle maintient avec lui par téléphone et par courrier. Dans ces conditions, les décisions en litige doivent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le ministre de la justice fait valoir que la mise en œuvre de la mesure contestée est nécessaire afin de prévenir les infractions au sein de l’établissement, il ne résulte pas de l’instruction que les faits pour lesquels Mme B a été condamnée puissent être reliés à sa relation avec M. C, ni avoir un impact sur la sécurité de l’établissement, alors que l’incident lié à la détention d’objets interdits dont fait état l’administration, pour lesquels M. C a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de 7 jours de cellule avec sursis, a été constaté le 17 juillet 2024 à l’occasion d’une fouille de sa cellule, sans qu’un lien ait été établi à l’époque avec les visites de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
7. Eu égard à l’absence de tout incident lors des précédentes visites de Mme B, qui disposait d’un permis de visite depuis avril 2023 et qui s’est rendue très régulièrement depuis cette date au sein de l’établissement pénitentiaire, y compris dans le cadre de visites en unité de vie familiale, le moyen tiré de ce que la décision contestée, qui procède au retrait pur et simple de ce permis de visite, présente un caractère disproportionné est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions des 1er et 8 août 2025 par lesquelles l’administration pénitentiaire a retiré le permis de visite de Mme B auprès de M. C jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
10. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit de rendre visite à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 1er et 8 août 2025 par lesquelles l’administration pénitentiaire a retiré le permis de visite de Mme B auprès de M. C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de réexaminer la situation de Mme B au regard de son droit de rendre visite à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bâtiment ·
- Erreur
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Titre
- Droit de préemption ·
- Retrocession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Exécution ·
- Biens ·
- Enrichissement injustifié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Restitution ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Structure ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.