Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2504338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle s’est séparée de son époux en raison de violences subies de la part de celui-ci ; la décision en litige la place dans une situation administrative et sociale précaire dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à tout moment et est sans ressource ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
*elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfecture de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne peut se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français et que les services de la préfecture lui ont indiqué plus d’un mois avant l’introduction de la présente requête d’opérer un changement de statut vers un titre de séjour « bénéficiaire d’une ordonnance de protection ».
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2504337 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Rouvier pour Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Me Rouvier précise en outre que le non-respect du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’explique par les violences subies par Mme B de la part de son époux.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles () délivrés en application des articles () L.423-1 () du même code () ».
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français souhaitant voir son titre de séjour renouvelé doit, depuis le 5 avril 2023, déposer sa demande, via le téléservice prévu à cet effet, dans un délai compris entre le 120ème et le 60ème jour précédent l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de la demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation de dépôt de la demande. A l’expiration du titre de séjour, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour qu’à condition que celle-ci soit complète et ait été déposée dans les délais.
6. Mme B, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 22 février 2024 au 21 février 2025, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2025, soit au-delà du délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne saurait justifier du non-respect de ce délai par les violences subies par son époux alors qu’elle indique avoir quitter le domicile conjugal en août 2024. Ainsi et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante ne peut bénéficier de la présomption d’urgence s’attachant à une demande de renouvellement de titre de séjour et, s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504338
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