Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2400269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400269 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Chiche-Cohen, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme totale de 32 047,50 euros, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’AP-HM est engagée dès lors qu’une faute médicale a été commise lors de sa prise en charge ;
elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de :
2 046 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
2 801,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
11 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
3 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 20 et 28 août et 16 décembre 2024, l’AP-HM, représentée par Me Carlini, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité, à la réduction du montant de l’indemnisation de la requérante à la somme de 14 322,25 euros et de ses frais d’instance à 1 500 euros ainsi qu’à la limitation des débours de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CCSS) à la somme de 7 512,02 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 2 août et 25 novembre 2024, la CCSS des Hautes-Alpes, représentée par Me Constans, demande au Tribunal de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 9 815,43 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024 et la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2021 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 000 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
et les observations de Me Wazas substituant Me Chiche-Cohen, pour Mme B…, et celles de Me Baverel substituant Me Carlini, pour l’AP-HM
Considérant ce qui suit :
Le 22 mai 2016, Mme B… a été victime d’une chute à bicyclette ayant entrainé une fracture du tibia péroné à la jonction du tiers moyen et du tiers inférieur de la jambe gauche. Elle a subi le 31 mai 2016 une ostéosynthèse à l’hôpital Sainte-Marguerite relevant de l’AP-HM. Par une ordonnance du 4 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi par la requérante, a ordonné une expertise médicale dont le rapport a été déposé le 1er juin 2021. Estimant que ses séquelles étaient imputables à une faute de l’établissement hospitalier, elle l’a saisie d’une demande indemnitaire le 24 novembre 2023. L’assureur de l’AP-HM a adressé à Mme B… une proposition d’indemnisation qu’elle a jugée insuffisante. La requérante demande au tribunal la condamnation de l’AP-HM à l’indemniser de l’ensemble des préjudices.
Sur la responsabilité de l’AP-HM :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que si l’ostéosynthèse tibia péroné gauches était justifiée en raison du déplacement de la fracture, elle n’a en revanche pas été réalisée dans les règles de l’art et a entrainé un cal décalé de l’ordre de 20 degrés. Cette faute a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale le 20 septembre 2018 à fin d’ostéotomie de dérotation du tibia gauche. Le 24 septembre 2019 il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à rechercher la responsabilité de l’AP-HM, qui ne la conteste au demeurant pas et à obtenir réparation intégrale des préjudices résultant de la faute médicale commise.
.
Sur les préjudices :
Il est constant que l’état de santé de Mme B… doit être regardé comme consolidé à la date du 31 décembre 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais d’assistance par une tierce personne temporaire ;
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour les gestes de la vie courante à raison de 1h30 par jour du 23 septembre au 23 novembre 2018, soit 62 jours. Pour calculer l’indemnisation de ses besoins d’assistance par une tierce personne sur cette période, il doit être tenu compte d’un taux horaire de 14 euros qui prend en compte le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de ces périodes, augmenté des charges sociales, sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par le code du travail. En conséquence, il y a lieu d’allouer à Mme B… au titre de ses frais d’assistance par une tierce personne la somme de 1 469,65 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Mme B…, en lien direct et exclusif avec la faute commise par l’établissement hospitalier, a été total du 20 au 22 septembre 2018 soit 3 jours. Son déficit fonctionnel temporaire a ensuite été partiel de 50% du 23 septembre au 23 novembre 2018 soit 62 jours, de 25% du 24 novembre 2018 au 1er janvier 2019 soit 39 jours puis de 10% du 2 janvier au 23 septembre 2019 soit 265 jours. Dans les suites de l’opération d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, dont il n’est pas établi par les seules allégations de l’AP-HM qu’elle aurait eu lieu en tout état de cause en l’absence de faute, le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant un jour, puis de 30% pendant 16 jours du 25 septembre au 10 octobre 2019, de 20% pendant 13 jours du 11 au 23 octobre 2023, puis de 10% pendant 68 jours du 24 octobre au 30 décembre 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… au titre du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 1 538,10 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme B… a enduré des souffrances évaluées à 3,5 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté un préjudice esthétique résultant du port de cannes ainsi que d’une cicatrice au niveau de la cheville interne d’environ 10 centimètres résultant de l’intervention de reprise chirurgicale qui a été évalué à 1,5 sur 7. Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire et définitif en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme B…, née le 10 avril 1992, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % en lien exclusif avec la faute commise par l’établissement hospitalier dont elle a été victime et qui a nécessité une reprise chirurgicale. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 955 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme B… une somme totale de 16 462,75 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions présentées par la CCSS des Hautes-Alpes :
A l’appui de sa demande de remboursement, d’un montant total de 9 815,43 euros avec intérêt au taux légal, la CCSS des Hautes-Alpes produit un état des débours établi le 15 février 2024, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du médecin-conseil du 13 février 2024. Elle établit qu’elle a engagé des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutique et de transport en lien direct avec la faute commise par l’établissement hospitalier relevant de l’AP-HM. Par suite, l’AP-HM doit être condamnée à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 9 815,43 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, date de l’enregistrement de ses premières conclusions.
Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la CCSS des Hautes-Alpes a droit, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 212 euros.
Sur la charge des frais d’expertise :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HM les frais et honoraires de l’expertise du 7 juin 2021 liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par l’ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 23 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge de l’AP-HM le versement à la requérante d’une somme de 2 000 euros et à la CCSS des Hautes-Alpes d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 16 462,75 euros à Mme B….
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à rembourser les débours de la CCSS des Hautes-Alpes à hauteur de 9 815,43 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024.
Article 3 : L’AP-HM est condamnée à verser à la CCSS des Hautes-Alpes l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros en application de l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive de l’AP-HM.
Article 5 : L’AP-HM versera une somme de 2 000 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’AP-HM versera une somme de 800 euros à la CCSS des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr C… D…, expert.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carontenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. HETIER-NOËLLa présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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