Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2507891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507891 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2507863 et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes de répondre d’une part à sa demande d’un huis clos lors de l’audience à venir du 14 mai 2025 dans l’affaire enregistrée sous le n°2202365, d’autre part à sa demande de prolongation de cette audience.
Elle fait valoir que :
— sa situation d’apostasie l’expose à un danger réel, concret et reconnu à l’échelle internationale et que toute audience publique, permettant à des tiers d’accéder à son identité, à ses convictions personnelles ou à sa présence physique, constitue un facteur direct de mise en danger immédiate de sa vie ; cette confidentialité s’impose en raison de son statut de lanceur d’alertes ; son état de santé justifie une audience à huis clos ; le silence de la juridiction sur sa demande de huis clos constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit à la santé, à son droit à la sécurité personnelle et à son droit à la vie privée.
II/ Par une requête n°2507891, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés le 7 mai et 9 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nantes de répondre, d’une part, à sa demande d’un huis clos lors de l’audience à venir du 14 mai 2025 dans l’affaire enregistrée sous le n°2202365, d’autre part, à sa demande de prolongation de cette audience.
Elle fait valoir que :
— sa situation d’apostasie l’expose à un danger réel, concret et reconnu à l’échelle internationale et que toute audience publique, permettant à des tiers d’accéder à son identité, à ses convictions personnelles ou à sa présence physique, constitue un facteur direct de mise en danger immédiate de sa vie ; cette confidentialité s’impose en raison de son statut de lanceur d’alertes ; son état de santé justifie une audience à huis clos ; le silence de la juridiction sur sa demande de huis clos constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit à la santé, à son droit à la sécurité personnelle et à son droit à la vie privée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes des articles L. 731-1, R. 731-1 et R. 731-2 du code de justice administrative, le prononcé d’un huis clos et la police de l’audience, incluant notamment le déroulement de celle-ci, relèvent de la compétence exclusive du président de la formation de jugement et ne sont pas au nombre des mesures de sauvegarde susceptibles d’être prononcées par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, les demandes de Mme A tendant à la prolongation et au huis clos de l’audience du 14 mai 2025 ont bien été portées à la connaissance de la présidente de la formation de jugement appelée à statuer sur le recours en annulation n°2202365 et qui est seule compétente pour se prononcer sur ces demandes.
3. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les requêtes de Mme A tendant à ce que le juge des référés ordonne au tribunal administratif de Nantes de répondre à sa demande de prolongation d’audience et de huis clos.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2507863 et n°2507891 de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2507863 ; 2507891
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