Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2305409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de l' Escarène |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 25 octobre 2023, 31 octobre 2023, 29 février 2024 et 1er décembre 2025, M. E… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 septembre 2023 par laquelle la commune de l’Escarène a refusé de lui communiquer la copie intégrale du rapport établi par M. F…, le rapport de visite de M. A…, technicien conseil relatif à l’orgue des frères Grinda, le courrier de M. A… ordonnant la mise en repos de l’orgue rédigé en 2019, la facture de la remise en état de l’orgue après le dégât des eaux intervenu au cours de l’hiver 2017, les factures et devis relatifs aux travaux de réparation du bris de prestant en 2019 ainsi que l’estimation de travaux correctifs pour ces devis, établie à la suite du rapport de M. F… ;
2°) d’enjoindre à la commune de l’Escarène et au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur (Direction Régionale des Affaires Culturelles) , chacun en ce qui le concerne, de lui communiquer l’ensemble de ces éléments, sans occultation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ensemble des documents demandés est communicable sans occultation préalable.
Par deux mémoires enregistrés le 31 octobre 2023 et le 29 février 2024, M. E… B… déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la communication du rapport de visite de M. A…, des factures, devis et estimation des travaux relatifs à l’orgue ainsi que du courrier de M. A… de 2019 ordonnant sa mise en repos et maintenir le surplus de ses conclusions.
La commune de l’Escarène a transmis au tribunal, le 8 décembre 2025, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le rapport établi par M. F… et ses annexes photographiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. Myara, président ;
- les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Par courrier du 20 mars 2023, M. B… a demandé en sa qualité d’organiste liturgique au maire de la commune de l’Escarène la communication du rapport de contrôle annuel de l’orgue Grinda situé au sein de l’église Saint Pierre de l’Escarène, du rapport de contrôle de M. A…, technicien conseil de la commune, du devis et de l’expertise réalisés par M. D…, facteur varois ayant procédé à la réparation du tirant du prestant de l’orgue. En l’absence de réponse de la commune, M. B… a saisi le 8 juillet 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) pour avis. La CADA a rendu un avis favorable le 21 septembre 2023 à la communication du rapport de M. A…, sous réserve de l’occultation des mentions relatives au secret des affaires ainsi que du devis et de la facture établis par M. D…, sous réserve de leur existence et de l’occultation des mentions relatives au secret des affaires. Elle a en revanche estimé que le rapport annuel de contrôle de l’orgue, établi par M. F…, n’était pas communicable dès lors que sa divulgation était susceptible de porter préjudice à M. F…, ceci en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration en son 3°.
2.M. B… qui a obtenu en cours d’instance la communication du rapport de contrôle de M. A…, du devis et de l’expertise réalisés par M. D…, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant l’annulation de la décision implicite née le 8 septembre 2023 portant refus de lui communiquer le rapport annuel de contrôle de l’orgue et ses annexes, établi par M. F….
3. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs.». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions codes sources et décisions. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. En l’espèce, il n’est pas contesté que le rapport demandé par M. B… soit à l’origine d’une décision du 7 août 2019 du maire de la commune de l’Escarène demandant au requérant le remboursement des frais liés à la réparation de l’orgue. Par suite, ce document doit être regardé comme étant un document administratif communicable au sens des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier que le rapport du 6 août 2019 dont la communication est demandée par M. B… se borne à constater les désordres affectant l’orgue et à pointer des dysfonctionnements dans l’accès des utilisateurs au soubassement de l’orgue, sans désigner précisément une personne. Dans ces conditions, ce document, qui ne fait nullement état du comportement du requérant au sens du 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est communicable à M. B…, lequel est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
7. Le présent jugement implique que la commune de l’Escarène communique à M. B… le rapport du 6 août 2019 établi par M. F… et ses annexes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de l’Escarène du 8 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de l’Escarène de communiquer à M. B… le rapport de M. F… du 6 août 2019 avec ses annexes photographiques, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à la commune de l’Escarène et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la Commission d’accès aux documents administratifs et à la ministre de la culture.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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