Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 7 juil. 2025, n° 2501037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501037 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du CESEDA, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de sa première présentation à la structure d’accueil, le 15 octobre 2024 ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
— il s’est vu délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 14 novembre 2025 ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le CESEDA porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
La requête a été communiquée à l’office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a produit aucune observation.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a produit aucune observation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport :
— les observations de Me Pialou, pour le requérant, qui soutient, de surcroît, que le logement dans lequel il vit est précaire et demande que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
— le préfet de la Guyane n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1983, s’est présenté et a été reçu le 15 octobre 2024 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 14 novembre 2025, soit un délai de 395 jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours ouvrés pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour soutenir que l’urgence est caractérisée, M. B se prévaut du délai anormalement long entre la date de la convocation et son rendez-vous, et que ce délai l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Toutefois et d’une part, il n’est pas établi que M. B ferait actuellement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou serait exposé à une telle mesure. D’autre part, si M. B soutient à l’audience que le logement dans lequel il vit avec sa compagne et leurs deux enfants est précaire, le requérant, qui à l’exception de l’attestation de rendez-vous ne produit aucune pièce, ne fait état d’aucune circonstance particulière ou de situation de vulnérabilité, pour lui ou les personnes qui l’accompagneraient, qui impliqueraient que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures et avance les dates d’enregistrement des demandes d’asile alors que la Guyane connaît depuis le début de l’année 2024 une augmentation considérable du nombre des demandes d’asile. Par ailleurs, et eu égard au délai de plus de huit mois qui s’est écoulé entre sa première présentation au service de premier accueil des demandeurs d’asile et l’introduction de la requête, ainsi que le délai de moins de cinq mois jusqu’à son rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande, le requérant n’établit pas l’urgence de ses demandes au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée, pour information, à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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