Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 mai 2025, n° 2306642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 juin, 29 septembre et 14 octobre 2023, M. A B, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’une somme de 3 187,52 euros correspondant à un indu de prime d’activité se rapportant à la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022 ;
2°) doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé une remise partielle de 638,52 euros de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette d’un montant initial de 3 187,52 euros.
Il soutient être de bonne foi et ne pas être en mesure de rembourser la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 mars 2025, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, la composition de son foyer, l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses factures relatives à l’ensemble de ses charges, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Par un courrier du 9 avril 2025, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur l’opposition à la contrainte du 6 juin 2023 formée par M. B dans la mesure où cette opposition porte sur la somme de 638,52 euros correspondant à la part de l’indu de prime d’activité ayant fait l’objet d’une décision de remise partielle le 12 septembre 2023.
M. B a produit des observations sur ce moyen d’ordre public, lesquelles ont été enregistrées le 14 avril 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025 à 14 heures 30.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de la prime d’activité. Par une décision du 1er juillet 2022, il s’est vu notifier un indu d’un montant total de 3 187,52 euros. En vue du recouvrement de cette somme, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a émis une contrainte le 6 juin 2023. Par une décision du 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a en outre accordé à M. B une remise partielle de cette dette de 638,52 euros et a laissé à sa charge une somme de 2 549 euros, eu égard aux retenues déjà effectuées. Par sa requête, M. B doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023 et comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 12 septembre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 187,52 euros.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne le non-lieu partiel à statuer :
2. M. B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d’une somme de 3 187,52 euros correspondant à un indu de prime d’activité se rapportant à la période du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que, par une décision du 12 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a accordé à M. B une remise partielle de cette dette de prime d’activité d’un montant de 638,52 euros. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à la contrainte émise le 6 juin 2023 formée par M. B dans la mesure où cette opposition porte sur cette somme de 638,52 euros correspondant à la part de l’indu de prime d’activité ayant fait l’objet d’une décision de remise partielle le 12 septembre 2023.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’opposition à la contrainte émise le 6 juin 2023 :
3. En l’espèce, en se bornant à soutenir être de bonne foi et ne pas être en mesure de rembourser la somme mise à sa charge, M. B ne conteste pas utilement la contrainte émise à son encontre le 6 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de l’indu de prime d’activité qui lui avait été notifié par une décision du 1er juillet 2022. Il suit de là que ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense par ladite caisse.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. En l’espèce, M. B soutient notamment que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Toutefois, au soutien de ces allégations, M. B ne produit pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision, en particulier en ce qui concerne les charges mensuelles de celui-ci, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens pas un courrier du 21 mars 2025. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière, au regard en outre de la possibilité d’échelonnement des échéances de remboursement de sa dette et de la remise partielle d’un montant de 986,46 euros qui lui a déjà été accordée, serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 187,52 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 septembre 2023, en tant qu’elle n’accorde qu’une remise partielle à M. B, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur l’opposition à la contrainte émise le 6 juin 2023 formée par M. B en tant qu’elle porte sur cette somme de 638,52 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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