Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2501811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A C, représentée par Me Leoue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise, née le 18 février 1982, entrée sur le territoire français le 17 juillet 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 26 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a ordonné de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme D B, cheffe de la section contentieux / refus à la préfecture du Val-d’Oise, laquelle a reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Mme C fait valoir qu’elle réside en France de manière continue depuis 2016, qu’elle vit avec son concubin avec lequel elle a eu trois enfants nés et scolarisés en France. Toutefois, Mme C ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer qu’elle réside de manière stable et continue en France depuis 2016 et fait valoir en outre qu’elle ne dispose d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, si elle soutient, sans toutefois verser à l’instance des preuves de vie commune, vivre en concubinage avec le père de ses enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment des actes de naissance de leurs enfants que son concubin est né au Sénégal, Mme C ne produisant aucune pièce démontrant qu’il serait de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire national, la circonstance que leurs trois enfants soient nés en France ne suffisant pas à lui donner droit au séjour. Enfin, Mme C n’invoque aucune circonstance particulière empêchant que la cellule familiale soit reconstituée dans son pays d’origine où son concubin est né, où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dès lors que l’un de ses enfants, ses parents, sa fratrie y résident et qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence non établie et aux conditions de son séjour en France notamment, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et ainsi méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi que mentionné au point 4 du présent jugement, la requérante ne démontre aucunement que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants nés en France en 2017, 2020 et 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Mme C, qui n’établit pas résider en France de manière stable et continue depuis 2016 et qui ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer la réalité de son insertion socio-professionnelle sur le territoire à l’exception de la naissance en France de ses trois enfants, ne fait valoir aucune circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant qu’elle bénéficie de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4, 6 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de Mme C doit être écarté.
11. En conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction de Mme C doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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