Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2504830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2025, M. F… B… E… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux arrêtés n° 25.45.0009 et n° 25.45.0026 en date du 13 septembre 2025 par lesquels la préfète du Loiret a prononcé son expulsion et a fixé la Guinée comme pays de destination.
Il soutient que les décisions contestées sont illégales en raison :
- de l’incompétence de l’auteur ;
- de l’insuffisance de motivation ;
- de l’absence d’examen de sa situation ;
- de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui a produit des pièces complémentaires le 16 septembre 2025.
Vu :
- le jugement n° 2300950 en date du 24 avril 2023 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande portant sur l’annulation de l’arrêté en date du 7 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret lui fait obligation de quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, ressortissant guinéen né le 8 mai 1992 à Boké (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er avril 2023. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement susvisé lu le 24 avril 2023. Il déposé le 18 octobre 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié, à laquelle il a été répondu favorablement par la délivrance d’un titre valable du 18 octobre 2023 au 18 octobre 2033. M. E… a été condamné le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel d’Orléans à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour avoir volontairement exercé des violences ayant entrainé une incapacité de travail de 72 jours sur son fils B…, né le 27 avril 2023 à Orléans, auquel la qualité de réfugié a été reconnue par l’OFPRA à l’instar de sa mère, Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 7 août 1994, lequel était alors âgé d’un an au moment des faits, en le secouant et en le projetant sur un plan dur. Ce même jugement lui a retiré l’autorité parentale avec interdiction d’entrer en contact avec la victime. M. E… a été libéré le 13 septembre 2025. Après avis du 25 août 2025 de la commission départementale d’expulsion du Loiret favorable à son expulsion, la préfète du Loiret a, par arrêté n° 25.45.0009 du 13 septembre 2025, considéré que sa présence en France constituait une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public et a prononcé son expulsion du territoire français. Par arrêté n° 25.45.0026 du même jour, elle a ordonné son expulsion vers la Guinée. Par la présente requête, M. E… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
L’autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-03-17-00002 du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2025-063 publié le même jour, visé dans l’arrêté contesté, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret (…). Cette délégation comprend la signature de tous les actes et mesures relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…). » Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, l’arrêté querellé vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il mentionne que M. E… est entré en France irrégulièrement le 29 août 2022, qu’il n’a pas fait part, lors de sa comparution devant la commission prévue à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de craintes de courir un risque de subir des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé à l’aune des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, même s’il ne reprend pas tous les éléments concernant la situation de M. E…. Ce moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation est également manifestement infondé et doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté dont la motivation est pour partie énoncée au point précédent, que l’arrêté contesté n’aurait pas été précédé d’un examen particulier de la situation de M. E… de la part de la préfète du Loiret. Ce moyen de légalité externe manifestement infondé doit aussi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 1er juillet 2024 du tribunal correctionnel d’Orléans cité au point 1 interdit M. E… d’entrer en contact avec son fils et que l’intéressé ne conteste pas avoir conservé dans son pays d’origine des fortes attaches puisqu’y résident ses deux enfants mineurs, C…, née le 4 février 2014, et Aïcha, née le 25 octobre 2016, ainsi que sa mère et ses cinq sœurs. Les seules précisions apportées tirées de ce qu’il verserait une pension alimentaire mensuelle à son fils et que le règlement de la garde de ce dernier aura lieu en 2026 sont sans incidence. Quant à la circonstance alléguée selon laquelle il a également un cousin en France, elle est imprécise, ni démontrée et aucun élément apporté n’est manifestement de nature à établir la réalité de l’atteinte qui serait portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est protégé par la stipulation citée au point précédent.
En cinquième lieu, si M. E… soutient que la décision querellée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte cependant pas la moindre précision à l’appui de ce moyen qui ne peut dès lors qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. E… se borne à indiquer qu’il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Guinée, il n’apporte également pas le moindre élément comme la moindre précision à l’appui de ce moyen qui doit dès lors aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… E… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Haïti ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ordre public
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Support
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Sérieux
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant ·
- Risque ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récidive ·
- Hôpitaux ·
- État antérieur ·
- Accident de travail ·
- Service ·
- Assistance ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Département ·
- Remise ·
- Commissaire de justice
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Défaut de motivation ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médiation ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Polygamie ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.