Tribunal administratif d'Orléans, 6 octobre 2025, n° 2504830
TA Orléans
Rejet 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que la préfète avait délégué ses pouvoirs à un secrétaire général, rendant le moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, même s'il ne reprenait pas tous les éléments de la situation du demandeur.

  • Rejeté
    Absence d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que l'examen de la situation n'avait pas eu lieu, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni de précisions pour étayer ce moyen, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits selon la convention européenne

    La cour a jugé que les stipulations de la convention ne créent pas une obligation pour l'État d'autoriser le regroupement familial dans ce contexte.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2504830
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2504830
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 6 octobre 2025, n° 2504830