Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2503635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, société anonyme Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés le 14 et le 26 mars 2025, la société anonyme Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à l’installation de six antennes-relais et de coffrets techniques sur un bâtiment sis 8 avenue de Mainville ;
2°) d’enjoindre au maire ou aux services compétents de la commune de Saint-Maur-des-Fossés de réinstruire la déclaration préalable n° 094 068 24 M0375, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— il n’appartient pas au juge administratif de vérifier la qualité du représentant d’une personne morale pour engager une action lorsque cette dernière est dotée de représentants légaux ayant cette qualité de plein droit ;
— le projet en litige vise à satisfaire les besoins de couverture de la société Bouygues Telecom, qui dispose d’un mandat de la société Phoenix France Infrastructures pour suivre les demandes d’autorisations administratives ;
— le recours gracieux a été introduit au bénéfice de leurs deux sociétés ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt général qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave ainsi portée aux activités de la société Bouygues Telecom ;
— le projet en litige est justifié par l’existence d’un trou de couverture, illustré par les cartes qu’elle produit, alors que les stations avoisinantes sont relativement saturées ;
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de l’arrêté litigieux ;
— la commune ne saurait reprocher au projet de méconnaître les dispositions de l’article UP.10 du plan local d’urbanisme intercommunal de Paris Est Marne et Bois, alors que l’immeuble est non conforme aux règles de hauteurs maximales autorisées et que le projet n’a pas pour conséquence d’aggraver une telle méconnaissance ;
— l’antenne TV existante en toiture culmine à 24,50 mètres de hauteur et dépassera les équipements projetés, dont la hauteur sera de 24,40 mètres, par conséquent le projet n’a pas pour conséquence d’aggraver la méconnaissance actuelle des règles applicables en matière de hauteur des constructions ;
— la hauteur maximale d’une construction correspond à la différence entre son point le plus haut et le plus bas situé à la verticale, tandis que les éléments à implanter seront tous en-deçà du point actuel le plus haut, à savoir une antenne TV ;
— ce projet peut être regardé comme correspondant à la notion d’extension, par la surélévation de la construction existante, au sens du règlement du PLUi puisqu’il vise à l’agrandissement de sa surface, notion qui ne fait pas référence à la surface de plancher, sans en modifier l’emprise au sol ni dépasser le point culminant ;
— le projet porte sur l’installation d’antennes, regroupées par deux au sein de fausses cheminées, elles-mêmes accolées aux coffrets et armoires techniques qui en constituent des éléments indissociables, un tel dispositif assurant l’invisibilité des antennes depuis l’espace public ;
— leur implantation à 1,90 mètre des façades, correspondant au maximum technique envisageable pour assurer la couverture de réseau, est conforme aux dispositions de l’article UP.11 du PLUi, qui se borne à exiger une distance suffisante des façades ;
— ce projet s’intègre correctement dans le paysage urbain environnant puisque les fausses cheminées dont il prévoit l’implantation sont semblables à celles existantes à proximité immédiate du projet ;
— la substitution de motifs demandée par la commune ne peut pas être accueillie dès lors qu’il ressort du projet que les antennes reproduisent déjà l’aspect des antennes existantes et que les autres éléments de la station ne seront pas visibles depuis l’espace public ;
— les dispositions du point 2 de l’article UP.11 du PLUi ne sont pas opposables puisque les fausses cheminées relèvent de la catégorie des équipements d’intérêt collectif et services publics que l’article 2.2 du règlement du PLUi exclut expressément de son champ d’application ;
— si ces dispositions prévoient une exception à ce principe, fondée sur l’existence de règles spécifiques aux ISCP, celles dont se prévaut la commune réglementent les édicules techniques uniquement et ne s’appliquent donc pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;
— il ressort des dispositions du règlement du PLUi que l’édicule se définit comme une petite construction isolée sur une toiture terrasse, définition qui ne s’applique pas aux fausses cheminées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 et le 26 mars 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge des sociétés requérantes.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute de justification de la qualité pour agir des représentants des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures ;
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux a été formé par la société Bouygues Telecom sans mandat de la société Phoenix France Infrastructures, par conséquent il n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
— les sociétés requérantes ne justifient pas de la date d’enregistrement de leur requête au fond ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, à défaut de la démonstration d’un défaut de couverture radiotéléphonique du territoire de la commune, alors que les cartes produites par la société Bouygues Telecom sont en contradiction avec celles de l’ARCEP et celles présentées sur son propre site ;
— l’objectif de couverture totale du territoire par le réseau 4G assigné à la société Bouygues Telecom doit être atteint en janvier 2027, tandis que celui d’augmenter les débits des réseaux mobiles a le 31 décembre 2030 pour échéance ;
— les obligations de couverture de réseau 4G sur le territoire de la commune sont déjà pleinement satisfaites, alors que le dossier de déclaration préalable ne précise pas la nature du réseau que les antennes en litige auraient vocation à déployer ;
— il est justifié de la compétence de Mme A B pour signer l’arrêté litigieux ;
— la hauteur des constructions en zone UP est limitée à dix mètres, calcul dans lequel sont intégrés les édicules techniques d’une hauteur supérieure à un mètre et les supports d’antennes d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre, tandis que les fausses cheminées projetées culminent à 3,91 mètres, et les constructions à 24,40 mètres ;
— si le règlement du PLUi prévoit des dispositions spécifiques aux constructions existantes non conformes à ses règles, leur champ d’application est limité aux travaux d’extension et d’amélioration du bâtiment, ce qui n’est pas le cas du projet en litige ;
— ce projet conduirait à aggraver la non-conformité du bâtiment puisqu’il porte sur l’implantation de trois antennes à de nouveaux endroits de la construction et à proximité de la bordure de toiture, tandis que l’antenne actuelle est implantée au milieu du toit et peu visible depuis l’espace public ;
— les travaux projetés portent sur l’édification de petites constructions isolées, édifiées en toiture terrasse, qui ne communiquent pas à l’horizontal avec le bâtiment principal, par conséquent ils ne prévoient aucun agrandissement de la surface existante ;
— les sociétés requérantes ne sauraient soutenir que leur projet entrerait dans la définition de l’extension permettant de réaliser des travaux sur une construction existante non conforme, puisque ce projet ne prévoit aucun agrandissement de la surface existante ;
— l’antenne-relais existante se compose d’un support de 2,48 mètres de hauteur et d’une antenne d’une hauteur de 1,53 mètre, tandis que le projet porte sur l’implantation de trois antennes de 3,91 mètres chacune, par conséquent le projet aurait pour conséquence d’aggraver la non-conformité de l’installation existante ;
— l’article UP.11 du PLUi, applicable au cas d’espèce dès lors que le PLUi comporte des dispositions spécifiques aux antennes-relais sur la commune, prévoit que ces antennes doivent être implantées de façon à ne pas être visibles depuis l’espace public, alors que le projet prévoit une implantation à 1,40 mètre de la bordure de toiture ;
— le maire aurait pu prendre la même décision en se fondant sur les dispositions de l’article UP.11 relatives aux toitures, selon lequel les accessoires à caractère technique tels que les antennes doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l’impact visuel, alors que les antennes du projet sont disséminées sur l’ensemble de la toiture ;
— selon ces mêmes dispositions, les édicules techniques doivent être implantés en retrait de façade, à une distance au moins égale à leur hauteur, tandis que l’implantation des trois édicules techniques du projet n’est pas en retrait avec une distance suffisante.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2502131 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2025 à 9h15, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures, qui soutient en outre que leur requête est recevable puisqu’elles constituent des sociétés anonymes, que le mandat passé entre elles a été produit, que la valeur probante des cartes de couverture produites par les opérateurs est admise en jurisprudence, que les critères d’extension et de non-aggravation sont remplis, que l’insertion du projet dans son environnement est satisfaisante avec une réunion des antennes par paire dans des fausses cheminées, dont la visibilité est neutre tandis que les autres éléments techniques ne seront pas visibles, que la notion d’édicules techniques n’inclut pas les cheminées et qu’en tout état de cause, la station-relais dans son ensemble bénéficie de la dérogation applicable aux équipements d’intérêt collectif et de service public ;
— et les observations de Me Poiré, représentant la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui fait valoir en outre que le mandat produit en dernier lieu porte uniquement sur les zones très denses tandis que les sociétés requérantes ne démontrent pas que le projet se situerait dans une telle zone, et qu’en conséquence le respect du délai de recours contentieux n’est pas démontré, qu’il appartient toujours aux requérantes de démontrer l’urgence alors que les cartes de l’ARCEP, conformes à celles des opérateurs et très précises, montrent que le secteur est parfaitement couvert, que la commune comporte une cinquantaine d’antennes-relais dont six à proximité immédiate du projet, que l’exception définie à l’article UP.10 ne s’applique pas ici puisque les travaux d’extension impliquent d’agrandir la surface de la construction existante sans modifier son emprise au sol, ce qui implique qu’une nouvelle construction soit prévue, qu’en tout état de cause le projet entraînerait bien une aggravation de la non-conformité de l’installation actuelle puisqu’il revient à multiplier les antennes non conformes, que l’antenne actuelle dispose d’un support de 2,48 mètres de hauteur tandis que ceux du projet culminent à 3,91 mètres, que l’article UP.11 est bien opposable dès lors que le règlement du PLUi prévoit bien des dispositions propres aux antennes, que ses dispositions relatives aux antennes sont claires tandis que le projet porte sur une dissémination d’antennes, même dissimulées dans des fausses cheminées, et que les antennes-relais comme les fausses cheminées entrent bien dans la définition des édicules techniques posée par le règlement du PLUi, et sont dès lors soumises à la règle de hauteur maximale qu’elles ne respectent pas.
La clôture de l’instruction a été différée au 28 mars 2025 à 17h, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés a été enregistrée le 27 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article UP.10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois : « Hauteur maximale des constructions – Dispositions communales – Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – Champ d’application : () La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut ( acrotère en cas de toiture-terrasse)./ Ne sont pas comptés dans la hauteur maximale autorisée : les souches de cheminées – les édicules techniques d’une hauteur inférieure à 1m – les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5m de hauteur ()./ A – Dispositions générales 1 – La hauteur totale des constructions ne pourra excéder 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère le plus haut, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux () ». Selon le lexique des définitions des dispositions générales de ce règlement : « 2. Définitions () Hauteur – La hauteur d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le plus bas situé à sa verticale ()./ Elle se définit selon plusieurs modes de mesure précisés dans le corps de chaque article (). / Cette définition doit être étudiée en fonction du champ d’application de l’article 10 ()./ Extension : surélévation – Il s’agit de l’agrandissement de la surface existante en hauteur d’une construction existante, sans en modifier l’emprise au sol ()./ Surface de plancher – () La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert (). Les () toitures-terrasses () ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n’entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher () ». Enfin, les dispositions générales du même règlement disposent que : « Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols – () 3. L’application du règlement du PLUi – a. dans le cas de constructions existantes – Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard () ».
3. Enfin, aux termes de l’article UP.11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois : « Dispositions transversales : a – les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (saut pour les communes qui appliquent des règles spécifiques aux EICSP) ()./ Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – () Toitures – 1 – Qu’il s’agisse de toitures constituées de matériaux traditionnels ou plus récentes ou de terrasses, les accessoires à caractères techniques (caissons de climatisation, extracteurs, édicules d’ascenseur, garde-corps, antennes, ) doivent être regroupés et intégrés à la toiture de façon à en annuler l’impact visuel, depuis la rue comme depuis les bâtiments voisins. 2 – Les édicules techniques doivent être implantés en retrait de la façade avec une distance suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public. Ils seront dans la mesure du possible regroupés (). Ils doivent être en retrait d’une distance au moins égale à leur hauteur, sans dépasser une hauteur supérieure à 2m – Antennes – Les antennes d’émission ou de réception (radio, télévision, antenne parabolique, radiotéléphone ), de quelque dimension que ce soit, doivent être implantées exclusivement en toiture des bâtiments avec une distances suffisante, afin de ne pas être visible depuis l’espace public ».
4. Le 21 juin 2024, la société Phoenix France Infrastructures a déposé auprès des services de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une déclaration préalable pour l’installation de six antennes-relais et de coffrets techniques sur le toit de l’immeuble cadastré D n° 31, sis 8 avenue de Mainville. Par un arrêté du 14 août 2024, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est opposé à ces travaux. La société Bouygues Telecom a formé un recours gracieux par une lettre du 10 octobre 2024, notifiée le 14. La société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté et du rejet implicite du recours gracieux.
5. Pour faire opposition à la déclaration préalable en litige, le maire de Saint-Maur-des-Fossés s’est fondé, d’une part sur les dispositions de l’article UP.10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal pour considérer que l’installation porterait la hauteur de la construction à 24,50 mètres et aggraverait la non-conformité de la hauteur maximale existante, et d’autre part sur celles de l’article UP.11 du même règlement pour soutenir que le retrait insuffisant de l’implantation des antennes les rendraient visibles depuis l’espace public, en méconnaissance des dispositions relatives aux toitures et aux antennes. Par ailleurs, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient, et doit ainsi être entendue comme sollicitant une substitution de motifs, qu’en outre, le projet en litige n’entre pas dans la définition des travaux d’extension ou d’amélioration au sens des dispositions générales du règlement applicables aux constructions existantes.
6. Il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a fait opposition à la déclaration préalable litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l’urgence, que les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction avec astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge in solidum de la société Bouygues Telecom et de la société Phoenix France Infrastructures une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures verseront in solidum la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructure, ainsi qu’à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
La juge des référés,
La greffière,
C. LETORTV. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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