Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2300345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A… B…, représenté par Me Choulet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP) à lui verser la somme de 33 628,11 euros correspondant aux indemnités de fin de contrat dues ;
2°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
pour la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022, il a droit à une indemnité de précarité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute cumulée soit la somme de 27 066,17 euros dès lors qu’aucun contrat à durée indéterminée ne lui a été proposé par le CHIAP ;
pour la période ultérieure, il a droit en application des dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé et de l’alinéa 1 de l’article 1 de l’arrêté du 5 février 2022 à une indemnité correspondant à 10 % de sa rémunération totale brute perçue au titre de son contrat de praticien contractuel pour la période du 1er mai au 30 octobre 2022, soit la somme de 6 561,94 euros ;
en tout état de cause pour cette seconde période, l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 fixant un seuil au-delà duquel l’indemnité de fin de contrat n’est pas due est illégal en ce qu’il excède les dispositions de l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, lequel décret n’ayant par ailleurs pas été signé par les ministres chargés du budget et de la santé et ne peut en conséquence lui être opposé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le CHIAP représenté par Me Laillet conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnité soit fixé à 25 381,7 euros bruts pour les contrats conclus antérieurement au 7 février 2022 et à 2 772, 80 euros bruts pour ceux conclus postérieurement et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les conclusions à fin de versement de l’indemnité de fin de contrat pour les contrats conclus postérieurement au 7 février 2022 sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
l’indemnité de fin de contrat n’est, en tout état de cause, pas due quelle que soit la période considérée.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Banchereau, substituant Me Choulet représentant M. B… et de Me Valverde, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
M. B…, médecin généraliste, a été recruté par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis (CHIAP), à compter du 1er décembre 2019, en qualité de praticien contractuel exerçant au service des urgences du centre hospitalier, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé et qui a pris fin le 30 avril 2023. Par un courrier du 12 septembre 2022 réceptionné le 14 septembre suivant par le CHIAP, M. B… a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles il estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence du CHIAP. M. B… demande au tribunal la condamnation du CHIAP à lui verser la somme de 33 628,11 euros au titre de ces indemnités.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ».
Il résulte de ces dispositions que d’une part lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
D’autre part, selon l’article R. 6152-375 du code de la santé publique, créé par l’article 2 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels, en vigueur depuis le 7 février 2022 : « Lorsqu’au terme du contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien contractuel a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. / Elle n’est pas due dans les cas mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 1243-10 du code du travail ni dans le cas où le praticien, inscrit sur la liste d’aptitude mentionnée à l’article R. 6152-308, ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité. / Le montant et les modalités de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 5 février 2022 : « Le montant brut de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique est égal à 10 % du total des émoluments bruts visés au 1° de l’article R. 6152-355 du même code, dus au titre du contrat en cours. Cette indemnité n’est pas soumise à cotisations IRCANTEC. / Dans le cas où le praticien contractuel bénéficie d’émoluments bruts annuels supérieurs de 30 % au seuil minimum prévu à l’annexe XX de l’arrêté du 15 juin 2016 susvisé, cette indemnité n’est pas attribuée ».
En second lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels : « Aucun nouveau contrat ni aucun renouvellement ou avenant pour les contrats en cours ne peut être conclu en application des dispositions de la section 4, de la section 6 et de la section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, sauf en ce qui concerne les praticiens attachés associés régis par la sous-section 12 de la section 6 / Les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu’à leur terme selon les modalités qu’ils prévoient ». Aux termes de l’article R. 652-400 du code de la santé publique : « Les dispositions de la présente section demeurent applicables aux seuls praticiens contractuels en fonction à la date de publication du décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels ».
Il résulte de ces dispositions que le nouveau régime relatif aux praticiens contractuels s’applique aux avenants signés à compter de l’entrée en vigueur du décret du
5 février 2022, soit à partir du 7 février 2022, les dispositions anciennement en vigueur prévues par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique s’appliquant à tous les contrats et avenants signés antérieurement à cette date, même si leurs effets se poursuit au-delà du 7 février 2022.
Sur l’indemnité de fin de contrat :
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat pour les contrats conclus antérieurement au 7 février 2022 :
Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Lorsque l’établissement a déclaré vacant un emploi de praticien hospitalier relevant de la spécialité du praticien contractuel, un refus de ce dernier de présenter sa candidature sur cet emploi, alors qu’il a été déclaré admis au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique, doit être assimilé au refus d’une proposition de contrat à durée indéterminée au sens du 3° de l’article L. 1243-10 du code du travail. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse. En revanche, il en va différemment du praticien contractuel qui n’a pas été reçu au concours national de praticien des établissements publics de santé, soit qu’il ne s’y est pas présenté, soit qu’il y a échoué, et qui n’est ainsi pas inscrit sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier mentionnée à l’article R. 6152-308 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été employé en qualité de praticien contractuel au CHIAP par un contrat à durée déterminé conclu pour une période de six mois à compter du 1er décembre 2019, renouvelé à plusieurs reprises, le dernier sur la période considérée ayant été conclu le 1er février 2022 pour une période de trois mois, qui a pris ainsi fin le 30 avril suivant. Durant cette période, M. B… n’était pas lauréat du concours national de praticien hospitalier, de sorte que la circonstance qu’il l’ait été en novembre 2022 est sans incidence sur la période considérée, l’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat qui ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée. Dès lors, M. B… est fondé à solliciter le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation pour chacun des contrats conclus antérieurement au 7 février 2022.
Eu égard aux bulletins de salaire produits, la rémunération brute perçue par M. B… au cours de la période du 1er décembre 2019 au 30 avril 2022 au titre de laquelle il n’a jamais bénéficié de l’indemnité de fin de contrat, à une somme totale de 217 636, 87 euros. Dès lors, le montant des indemnités de fin de contrat s’élève à 10 % de cette somme, soit 21 763,68 euros au versement duquel le CHIAP sera condamné.
En ce qui concerne le bénéfice de l’indemnité de fin de contrat pour le contrat conclu postérieurement au 7 février 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant, les conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.
Les conclusions indemnitaires présentées par M. B… tendant au versement de l’indemnité de fin de contrat pour le contrat couvrant la période du 1er mai au 30 octobre 2022 n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le CHIAP et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHIAP une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHIAP est condamné à verser à M. B… une somme de 21 763,68 euros.
Article 2 : Le CHIAP versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHIAP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-135 du 5 février 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la santé publique
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