Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 2201101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2022 et 25 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) RP Carrière Basse, représentée par Me Larrieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de diligenter une visite des lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Vieille-Toulouse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A B en vue de détacher un lot à bâtir sur un terrain situé, 2B chemin de Carrière Basse, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vieille-Toulouse une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de non-opposition n’a pas été signée par une personne compétente ;
— le projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vieille-Toulouse ;
— il méconnaît l’article UB 4 du règlement du PLU de cette commune ;
— il méconnaît l’article UB 9 du règlement du PLU de cette commune ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain « Garonne Amont » applicable à la commune de Vieille-Toulouse ;
— la décision de non-opposition est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Vieille-Toulouse, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de la requérante ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme A B, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 16 octobrebre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre suivant.
La commune de Vieille-Toulouse a produit un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Larrieu, représentant la SCI RP Carrière Basse,
— et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Vieille-Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2021, Mme B a déposé une déclaration préalable portant détachement d’un lot à bâtir sur la parcelle cadastrée section AC n° 350 située 2B du chemin de Carrière Basse sur le territoire de la commune de Vieille-Toulouse (31). Par une décision du 5 octobre 2021, la commune de Vieille-Toulouse ne s’est pas opposée à cette déclaration préalable. La SCI RP Carrière Basse a formé un recours gracieux contre cette décision. A défaut de réponse de la commune dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 1er février 2022. Par la présente requête, la SCI RP Carrière Basse demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
3. La décision de non-opposition du 5 octobre 2021 a été signée par M. C E. Par arrêté du 29 mai 2020, régulièrement affiché et publié le 4 juin 2020, et transmis au contrôle de légalité le 3 juin 2020, le maire de la commune de Vieille-Toulouse a donné délégation à M. C E pour signer toutes les pièces relatives à l’urbanisme, incluant par voie de conséquence les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette délégation, prise sur le fondement de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, définit avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Vieille-Toulouse relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1. Accès / Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte à la circulation publique. / () Les accès doivent être adaptés à l’importance de l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. / Les caractéristiques de ces accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile et le service de collecte des déchets ménagers et assimilés (annexes jointes au PLU). Il peut également être refusé, ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers, des voies publiques, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée notamment au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de l’intensité du trafic. / L’accès doit avoir une largeur minimale de 5 mètres. / 2. Voirie nouvelle / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées : / – aux usagers qu’elles supportent, à l’importance des opérations et à la destination de l’ensemble édifié qu’elles doivent desservir, / – à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets ménagers et assimilés. / Toutes les voies à double sens de circulation doivent répondre aux caractéristiques suivantes : / – les voies desservant de 1 à 2 lots maximum auront une largeur de plate-forme de 5 mètres. () 3 – En outre, pour les nouvelles voies en impasse, il doit être aménagé dans la partie terminale un dispositif de retournement qui devra être conforme aux préconisations du service départemental d’incendie et de secours et du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du SICOVAL (annexes jointes au dossier de PLU). ». Le lexique du PLU de la commune de Vieille-Toulouse définit l’accès comme « un passage privé, non ouvert à la circulation publique, reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond selon le cas à un linéaire de façade du terrain ou de la construction ou à l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. / La largeur de l’accès est calculée au droit de l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par une voie publique, en l’espèce le chemin de Carrière Basse, et que le lot à bâtir issu de la division litigieuse sera directement accessible à partir de cette voie, laquelle est déjà utilisée par la pétitionnaire pour accéder à sa propriété. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de cet accès, situé en limite sud-ouest du lot à bâtir, ne serait pas conforme aux exigences des dispositions du PLU de la commune de Vieille-Toulouse précitées, alors qu’il ressort du lexique de ce même document d’urbanisme que la largeur d’un accès doit être calculée au droit de l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain depuis la voie de desserte ouverte à la circulation. Si la société requérante soutient que la largeur du chemin d’accès à la parcelle d’assiette du projet est inférieure aux cinq mètres requis par le règlement du PLU de la commune tant dans sa première partie, desservant la construction existante de la pétitionnaire, en raison de la présence d’un talus, que dans sa seconde partie, consistant en un chemin à aménager afin de desservir les abords immédiats d’une future construction sur le lot à bâtir, ce chemin ne constitue pas un accès au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement du PLU. D’autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet en litige méconnaitrait les dispositions précitées du PLU en l’absence d’un dispositif de retournement dès lors qu’il ne porte pas création d’une voie nouvelle en impasse au sens de ces mêmes dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du PLU de Vieille-Toulouse doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU de la commune de Vieille-Toulouse : « () 2. Assainissement / Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. () En l’absence de réseau collectif : – un dispositif de traitement des eaux usées à la parcelle sera admis dès lors qu’il est compatible avec la nature et les caractéristiques du terrain (nature du sol et du sous-sol, hydromorphie, hydrologie), la surface du terrain et le type de construction projeté. / Ces dispositifs devront être conformes à la réglementation en vigueur et être validés par le service compétent en termes d’assainissement non collectif. () / 4 – Collecte des déchets ménagers et assimilés / Les paramètres techniques doivent être en conformité avec l’annexe » déchets « jointe au dossier du PLU ». Aux termes de l’annexe 5.1.7 de ce règlement relative à la notice des déchets : " 3.2 Lieux de présentation des déchets à la collecte / Les déchets doivent être présentés avant les heures de collecte : – devant ou au plus près de l’habitation/ de l’activité professionnelle, sur les voies classées, ouverte à la circulation publique ou sur des voies privées non ouvertes à la circulation publique sur signature d’une convention et selon les modalités définies dans le règlement de collecte ; () ".
7. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
8. D’une part, la société requérante soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB 4 du règlement du PLU de Vieille-Toulouse au motif que le terrain d’assiette du projet ne figurant pas dans le zonage d’assainissement annexé à ce plan, la pétitionnaire sera tenue d’installer sur le lot à bâtir un dispositif de stockage et de traitement des eaux usées, des eaux vannes et des eaux pluviales, alors que de tels aménagements ne sont pas réalisables en raison de l’étroitesse de la parcelle litigieuse et des distances à respecter conformément au règlement du service public d’assainissement collectif du SICOVAL et du règlement sanitaire départemental. Toutefois, il n’est pas établi que le projet en litige, qui porte sur la seule division d’une parcelle en deux lots, impliquerait l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles précitées ne pourra être ultérieurement assurée, notamment lors de la délivrance des autorisations de construire requises. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collecte des déchets du lot à bâtir ne pourrait être réalisée à l’intersection du chemin de l’Oppidum et du chemin de Carrière Basse, sur l’aire de présentation des déchets existante utilisée par la société requérante et Mme B, dont l’emplacement est conforme aux dispositions citées au point précédent et dont il n’est pas allégué qu’il présenterait une gêne pour la circulation. Par suite, la société requérante n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la collecte des déchets du lot à bâtir ne pourrait être effectuée dans de bonnes conditions de sécurité, conformément au règlement de collecte. Enfin, si la société requérante soutient que le gestionnaire de la collecte des déchets aurait dû être préalablement consulté, les dispositions précitées de l’article UB 4 n’imposent pas une telle consultation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Vieille-Toulouse doit être écarté en toutes ses branches.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article UB 9 du règlement du PLU de Vieille-Toulouse relatives à l’emprise au sol : « () / L’emprise au sol ne peut excéder 15% de la superficie totale de l’unité foncière pour les unités foncières supérieures ou égales à 2 000 m², sans pouvoir dépasser 450 m² d’emprise au sol. () / Toutefois, dans le cas de lotissements ou de celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chaque lot (par dérogation à l’article R. 151-21-3 du code de l’urbanisme). ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des données issues du site Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que l’emprise au sol de la construction existante et actuelle habitation de la pétitionnaire, est inférieure à 210 m². La superficie totale de la parcelle sur laquelle est située ladite construction, désormais cadastrée section AC n° 424, étant de 2 057 m², une telle emprise au sol représente moins de 15 % de cette superficie, conformément aux exigences des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 9 du règlement du PLU de Vieille-Toulouse manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
12. La société requérante soutient que le chemin desservant les deux lots issus de la division parcellaire nécessitera des travaux de renforcement et de stabilisation, alors que la parcelle d’assiette du projet se situe dans la zone bleue « aléa moyen mouvement de terrain » du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain applicable à la commune de Vieille-Toulouse et qu’un tel aménagement ne respecte pas les prescriptions de ce règlement. Toutefois, il n’est pas établi que le projet en litige, qui porte seulement division d’une parcelle en deux lots, impliquerait l’aménagement d’une voie de desserte dont la compatibilité avec les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée, notamment lors de la délivrance des autorisations de construire requises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation et de mouvements de terrain applicable à la commune de Vieille-Toulouse et de ce que la décision de non-opposition serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vieille-Toulouse ni de faire application des dispositions de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, la SCI RP Carrière Basse n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le maire de Vieille-Toulouse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vieille-Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SCI RP Carrière Basse une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vieille-Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI RP Carrière Basse est rejetée.
Article 2 : La SCI RP Carrière Basse versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Vieille-Toulouse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière RP Carrière Basse, à Mme A B, et à la commune de Vieille-Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Bouisset, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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