Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2024 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de rendre une décision expresse sur celle-ci dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il assume seul la charge de ses deux enfants en bas âge et ne peut travailler, alors qu’il doit faire face à des dettes ;
— le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
— la menace à l’ordre public qui motive la décision n’est pas caractérisée ;
— la décision contestée méconnait l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision est également entachée d’erreur dans l’appréciation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025 à 9h43 et des pièces enregistrées le 27 avril 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors qu’il s’agit d’une première demande, que le requérant est hébergé et perçoit les allocations familiales ;
— il a été convoqué devant la commission du titre de séjour par lettre recommandée à l’adresse connue de l’administration, pli qu’il n’a pas retiré ;
— la menace pour l’ordre public est avérée ;
— le requérant ne justifie pas d’attaches d’une particulière intensité sur le territoire français.
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 10 heures, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, représentant M. B, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— les observations de Me Barberi de la Selarl Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête au motif que la condition de l’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de titre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La demande de M. B constituant une première demande de titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence. Si le requérant fait valoir qu’il ne peut plus travailler, ni être inscrit à France Travail, ni avoir accès aux droits sociaux en raison de la décision de refus de titre alors qu’il doit subvenir aux besoins de ces enfants, la poursuite de cette situation résulte du manque de diligences de l’intéressé qui n’a saisi le juge des référés que plus de quatre mois et demi après l’intervention de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant fait valoir sa situation financière difficile, il résulte de l’instruction que ses dettes sont largement antérieures à la décision contestée. Au surplus, le requérant comme ses enfants sont hébergés et si la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile du requérant par l’ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 18 octobre 2024, il n’en résulte pas que le requérant doive assumer seul la charge de ces deux enfants comme il l’allègue. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait ainsi être regardée comme remplie en l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de suspension et d’injonction de M. B doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais liés aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2503556
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