Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2023, N° 2304573/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304573/5-1 du 5 mai 2023, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A… B…, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du même code.
Par cette requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision de notation dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, sergent-chef au sein de la direction du renseignement militaire, a sollicité auprès de la commission des recours des militaires l’annulation du bulletin de notation annuel dont il a fait l’objet au titre de l’année 2022. Par une décision du 21 décembre 2022 dont l’intéressé demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté son recours.
Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (…) ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de l’article R. 4135-2 du même code : « La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l’avancement ».
Pour contester l’évaluation litigieuse, le requérant se borne à faire valoir qu’elle serait incohérente en ce que la case « à terme » a été retenue pour apprécier l’item « potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure », alors que la case « immédiate » a été cochée s’agissant de l’item « aptitude aux emplois de niveau supérieur ». Or il ressort des pièces produites, en particulier de l’instruction du 13 décembre 2019 relative à la notation des sous-officiers, que l’item « aptitude aux emplois de niveau supérieur » permet d’apprécier si le militaire est susceptible d’occuper un poste supérieur mais au sein du même grade, alors que l’item « potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure » permet d’apprécier si le militaire présente le potentiel pour accéder à un grade supérieur. Ces deux items peuvent donc comporter des appréciations différentes sans que cela traduise une quelconque incohérence. Par ailleurs, si la notation litigieuse comporte de nombreux points positifs, plusieurs mentions « perfectible » ont néanmoins été retenues sur différents items, comme notamment « maîtrise de l’anglais », « capacité d’innovation » ou encore « esprit d’initiative ». Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la notation attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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