Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2025, n° 2505040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par
Me Van Doosselaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Île-de-France – Paris de se prononcer sur sa demande de détachement envoyée le 16 décembre 2024 dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour d’inexécution.
Il soutient que, surveillant pénitentiaire, il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 14 mars 2024 et placé en arrêt de travail, qu’il a adressé le 16 décembre 2024 une demande de détachement pour rejoindre la police municipale de la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), que son dossier est complet, qu’il n’a eu aucune réponse malgré de nombreuses relances, que sa demande doit donc être considérés comme acceptée et que la condition d’urgence est satisfaite car son embauche par la commune a déjà plusieurs fois été retardée.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 mai 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du garde des sceaux, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 décembre 2024, M. A B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), a sollicité de la direction interrégionale des services pénitentiaires de la région Ile-de-France son détachement par la voie de l’intégration directe au sein de la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) en qualité de policier municipal à compter du 20 février 2025. Cette demande a été réceptionnée par son administration le 18 décembre 2024 et n’a fait l’objet d’aucune réponse malgré de nombreuses relances auprès de son service. Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Île-de-France – Paris de se prononcer sur sa demande de détachement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique () Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ». Selon l’article 15 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : « Tout détachement de fonctionnaire est prononcé par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre auprès duquel il est détaché ».
5. D’une part, il ne ressort d’aucune des compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une administration « de se prononcer » sur une demande de détachement présentée par un de ses agents, quand bien même il serait soutenu que ce détachement serait de droit.
6. D’autre part, il n’est pas démontré que la commune de Saint-Denis aurait renoncé à accueillir l’intéressé dans ses effectifs au-delà de la date initialement convenue. Par suite, M. B ne saurait également et utilement invoquer l’urgence de sa situation au soutien de ses conclusions à fin d’injonction.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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