Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 août 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504388 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement digne et immédiate.
Elle soutient que :
— ni la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui ont fourni un hébergement stable et digne, ce qui met en péril sa santé physique et mentale ;
— elle bénéficie seulement d’un hébergement d’urgence de nuit ;
— l’Etat méconnait ses obligations résultant de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ».
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. Il appartient, d’autre part, aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ukrainienne née le 5 mars 1989, a déposé une demande d’asile enregistrée le 11 mars 2025 et instruite en procédure normale. Elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil depuis ce jour, incluant l’allocation pour demandeur d’asile. La fiche d’évaluation remplie à la suite de l’entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le même jour mentionne qu’elle est hébergée par le centre communal d’action social de manière stable. Si elle indique que ni la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (SPADA), ni l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui ont fourni un hébergement stable et digne et qu’elle bénéficie seulement d’un hébergement d’urgence de nuit, elle ne justifie, ni même ne précise, les démarches qu’elle aurait effectuées pour informer l’OFII de l’évolution de sa situation en matière d’hébergement. Alors qu’elle demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement digne et immédiate en faisant valoir que les obligations résultant de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ont été méconnues, le préfet des Alpes-Maritimes n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile. En outre, elle ne justifie pas des démarches entreprises auprès du 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence de jour et de nuit au titre de ces dispositions. Comme exposé au point 4, le juge des référés, à supposer que Mme A soit regardée comme s’étant fondée l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente, le dispositif d’hébergement d’urgence étant notoirement saturé, et des mesures qu’elle a déjà prises. En l’espèce et pour l’ensemble de ces raisons, aucune carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, qui est manifestement non fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 4 août 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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